TJ 59350, 10 mars 2026, RG 26/00197
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Service Référé
N° RG 26/00197 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2OEQ
SL/MHT
JUGEMENT DE DÉSISTEMENT
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
DU 10 MARS 2026
DEMANDERESSES :
S.A.S. AUCHAN SUPERMARCHE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Jean-pierre VANDAMME, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Laurent MARQUET DE VASSELOT, avocat au barreau de PARIS, plaidant
S.A.S. AUCHAN HYPERMARCHE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Jean-pierre VANDAMME, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Laurent MARQUET DE VASSELOT, avocat au barreau de PARIS, plaidant
S.A.S. MY AUCHAN
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Jean-pierre VANDAMME, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Laurent MARQUET DE VASSELOT, avocat au barreau de PARIS, plaidant
S.A.S. AMV DISTRIBUTION
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Jean-pierre VANDAMME, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Laurent MARQUET DE VASSELOT, avocat au barreau de PARIS, plaidant
S.A.S. SAFIPAR
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Jean-pierre VANDAMME, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Laurent MARQUET DE VASSELOT, avocat au barreau de PARIS, plaidant
DÉFENDERESSE :
COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE L’ETABLISSEMENT AUCHAN [Localité 3]-[Localité 4]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparant
PRÉSIDENT : Marie-Helene TOSTAIN, 1ère Vice-Présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 311-17 et R. 311-21 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE, Cadre greffier
DÉBATS à l’audience publique du 10 Mars 2026
JUGEMENT prononcé sur le siège
LE PRÉSIDENT
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Vu les articles 385, 394 et 399 du code de procédure civile ;
Attendu que le conseil de la partie demanderesse a déclaré se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ;
Que la partie adverse n’a formulé ni demande ni moyen de défense ;
Qu’il convient, en conséquence, de faire droit à cette demande.
PAR CES MOTIFS
Le Président, statuant publiquement selon la procédure accélérée au fond, par jugement réputée contradictoire et en dernier ressort ;
Constate l’extinction de l’instance par l’effet du désistement d’instance de la partie demanderesse ;
Laisse les dépens à la charge du demandeur sauf convention contraire ;
Le présent jugement a été signé par le Président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Sébastien LESAGE Marie-Helene TOSTAIN
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
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