T. com. 6303, 13 mars 2025, n° 2025000750
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Texte de la décision
- TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -
JUGEMENT DU 13 MARS 2025
Liquidation Judiciaire : BOBBER CONCEPT (SASU) RG 2025 000750 PC 41225039
Le Tribunal composé lors des débats et du délibéré du 6 mars 2025 de : Monsieur Philippe ROLLAND, Président de Chambre, Madame Nicole BANO, Juge Madame Marie CHATEAU, Juge Assistés aux débats de Madame Valentine JALENQUES, Greffier, En présence du Ministère Public représenté par Madame Laure MOISSET.
* EN AYANT DELIBERE -
Par jugement en date du 23 janvier 2025 ce Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société BOBBER CONCEPT (SASU) [Adresse 1] [Adresse 2], ayant pour activité la customisation marquage de moto.
Ce Tribunal a désigné Monsieur [Y] [O] en qualité de Juge-Commissaire, la SELARL [G], représentée par Maître [H] [G] comme mandataire judiciaire et a fixé la durée de la période d'observation à 6 mois, en renvoyant l'affaire, à 2 mois, soit à l'audience de ce jour, afin qu'il soit statué conformément aux dispositions de l'article L 631-15 du Code de commerce, sur la poursuite de la période d'observation, la cessation partielle de l'activité ou sur la liquidation judiciaire.
En cet état, la société BOBBER CONCEPT (SASU) a été convoquée à comparaître devant le Tribunal réuni en Chambre du Conseil à l'audience du 6 mars 2025.
Par requête reçue au greffe le 07 mars 2025, la SELARL [G], représentée par Maître [H] [G], a sollicité la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Attendu que la société BOBBER CONCEPT (SASU) ne s'est pas présentée ni personne pour elle tandis que la SELARL [G], représentée par Madame [R] [K], en sa qualité de mandataire judiciaire, a comparu.
Attendu qu'il ressort des informations recueillies que suite à l'ouverture de la procédure et aux 2 mois de période d'observation écoulés, la société BOBBER CONCEPT (SASU) n'est pas en mesure de poursuivre son activité en vu d'un redressement, celui-ci s'avérant manifestement impossible.
Qu'ainsi, aucune solution de redressement n'étant envisageable, il conviendrait sans plus tarder de prononcer la liquidation judiciaire.
Attendu que par courrier électronique du 06/02/2025, la société BOBBER CONCEPT (SASU) a donné son accord sur le prononcé de la liquidation judiciaire.
Attendu que Madame le Procureur et le juge-commissaire concluent également à la liquidation judiciaire.
Attendu dans ces conditions que le Tribunal, constatant qu'aucune solution de redressement n'est envisageable, prononcera la liquidation judiciaire de la société BOBBER CONCEPT (SASU).
* PAR CES MOTIFS-
Le Tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure et entendu en ses conclusions,
Monsieur le Juge-Commissaire entendu en son rapport,
Prononce la liquidation judiciaire prévue par les dispositions du titre II du livre VI du Code de Commerce à l'égard de la société BOBBER CONCEPT (SASU) - [Adresse 2],
Maintient Monsieur [Y] [O] en qualité de Juge-Commissaire,
Désigne la SELARL [G], représentée par Maître [H] [G] mandataire judiciaire aux fonctions de liquidateur,
Autorise la poursuite de l'activité pour une durée de 2 mois et ce pour les seuls besoins de la liquidation judiciaire,
Fixe à 24 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée en application de l'article L 643-9 du Code de Commerce,
Ordonne les mentions, communications et publicités prescrites par la loi,
Emploie les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire, Fait judiciairement et publiquement prononcé ce jour par mise à disposition au greffe,
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