TJ 59350, 15 mars 2026, RG 26/00550
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L-472-4, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 15 Mars 2026
DOSSIER : N° RG 26/00550 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2SKC - M. [X] DU [Y] / M. [K] [T]
MAGISTRAT : Claire MARCHALOT
GREFFIER : Charif GANOUN
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Maître Aimilia IOANNIDOU, avocate au barreau de PARIS (CABINET ACTIS)
DEFENDEUR :
M. [K] [T]
Assisté de Maître Olivier CARDON, avocat choisi,
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : je suis né le 18 mai 1996
Me cardon :
je soulève un moyen d’irrecevabilité. R743-2 du CESEDA. Pour être recevable, la requête doit être accompagnée des pièces justificatives. Il faut produire toutes les décisions de justice qui sont intervenues. Le 4/9/2024, la cour de cassation est venue dire que pour que la requête soit recevable, les décisions doivent avoir été notifiées à l’intéressé.
Par ailleurs la préfecture a produit un faux en écriture publique. Il est indiqué que le 6/2/2026 l’intéressé a remis sa carte d’identité. Or le document est faux car sa carte d’identité algérienne a été remise le 18 décembre 2024. Pièce numéro 5 de mon dossier. Il s’agit donc d’un faux en écriture publique. Dans ces conditions, vous devrez constater que la requête est irrecevable.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations :
sur le moyen soulevé par me [Q] : sur les différentes décisions intervenues dans le dossier, je vois que la décision de la précédente prolongation a été notifiée. La notification se fait par visio pour la plupart des décisions, on peut produire éventuellement un récépissé de notification mais ce n’est pas prévu par les textes. Il ne peut donc pas y avoir de contestations. Il n’y a pas d’irrégularité.
Sur le deuxième moyen tiré du récépissé valant pièce d’identité, c’est déjà tranché, et quand bien même il y aurait une erreur matérielle, cela ne porte pas grief. Je vous invite à rejeter ce moyen.
Sur le fond : les diligences sont en cours. Et la menace à l’ordre public. Les deux conditions ne sont pas cumulatives. Elles sont alternatives
Me [G] : sur le fond, je vous demande de rejeter la requête du préfet du nord.
- le préfet parle de menace à l’ordre public. Or monsieur ne constitue pas une menace à l’ordre public. Il y a une décision du juge de l’application des peines, il a exécuté une peine sous forme de bracelet électronique. Il a une famille, il vit avec sa compagne depuis deux ans, il a un enfant, il a un travail, une adresse, il a déménagé au mois d’octobre, tout cela constitue une garantie de représentation, son casier B3 est vierge. La menace à l’ordre public n’est pas établie. La cour de cassation a statué, la menace à l’ordre public ce n’est pas le fichier FAED.
- sur l’absence de document de voyage, c’est faux. Monsieur a présenté depuis 2024 sa carte d’identité algérienne. Le préfet a écrit qu’avec une carte d’identité, on peut exécuter une mesure d’éloignement.
- le préfet dit que pour l’algérie, il faut aussi un laisser passer consulaire. Or, l’article L742-4 ne dit rien sur la troisième prolongation, le juge fait ce qu’il veut.
- monsieur a une vie familiale, il y a dans le dossier une demande de titre de séjour qui a été reçue par préfet du nord. À l’époque de la demande il était déjà en centre de rétention et pourtant la préfecture l’a laissé déposer sa demande.
- avant le placement en rétention, j’ai demandé à ce que la mesure d’éloignement soit relevée.
- la question des diligences : vous pouvez rejeter la demande de prolongation. La carte d’identité a étéé produite depuis plus d’un an, monsieur a été placé en rétention en décembre 2024, depuis les trois rétentions, il n’y a pas de diligences qui ont été effectuées par le préfecture. Le préfet du nord n’a pas produit la carte d’identité auprès des autorités consulaires.
- les relations diplomatiques entre la France et l’Algérie sont un peu compliquées même si elles se sont un peu réchauffées. Or il n’y a eu aucune visite consultaire. Je vous demande de rejeter la demande.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat :
- sur la menace à l’ordre public, monsieur a été condamné. Il se peut qu’une simple condamnation ne suffise pas mais avec l’ensemble du profil pénal de monsieur, la menace à l’ordre public est caractérisée. De simples signalements dès lors qu’ils sont répétés peuvent suffire, or en l’espèce il y a une condamnation.
- les ressortissants algériens doivent disposer, pour l’éloignement, d’un passeport même si dans le passé, lors les relations étaient meilleurs, la CNI pouvait parfois suffire. Il y a eu de nombreuses relances des autorités consulaires alors même que la préfecture n’est pas tenue de le faire.
- sur la décision de la cour de justice de l’union européenne, elle nous rappelle que le juge qui se charge de l’éloignement doit prendre en considération la vie privée de la personne. En France, on a un juge de l’éloignement et un juge de la rétention. Or la prise en compte de la vie privée relève du juge administratif qui doit en effet prendre en compte ces éléments là. Je vous demande de rejeter tout moyen tiré de la vie privée.
- sur les relations entre la France et l’Algérie, il y a le volet juridique qui seul doit nous intéresser. Il n’y a pas de rupture des relations. Le moyen soulevé par mon confrère est un moyen politique qui est entrain de se résorber. On ne peut donc pas plaider l’absence de perspective d’éloignement
me [Q] :
- Sur la menace à l’ordre public, l’arret du 7 janvier 2026, la cour de cassation a indiqué qu’il n’y avait pas de menace à l’ordre public pour une personne en récidive.
- il y a eu un arrêt de la CJE dit qui dit que le juge judiciaire doit exercer une pleinitude de compétence sur la rétention. Monsieur a envie de vivre auprès de sa femme et de son enfant. La rétention empêche monsieur de mener une vie familiale.
- sur les perspectives d’éloignement, il n’est pas produit d’éléments sur d’éventuels rendez vous avec les autorités consulaires. Les diligences n’ont pas été accomplies
L’intéressé entendu en dernier déclare : je vous demande l’arrêt de la rétention pour être auprès de ma fille. Elle me manque vraiment. Ma femme aussi est seule, elle n’arrive pas à payer les charges, c’est moi qui travaille.
DECISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o 3è PROLONGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Charif GANOUN Claire MARCHALOT
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire
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Dossier n° N° RG 26/00550 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2SKC
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L-742-4, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Claire MARCHALOT, Vice Présidente, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Charif GANOUN, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 742-4
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 14/01/2026 par M. [X] [F] ;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire de LILLE, le 17/01/2026 ;
Vu l’ordonnance de prolongation rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de LILLE en date du 13/02/2026 et prononçant la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 14/03/2026 reçue et enregistrée le 14/03/2026 à 11H37 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [K] [T] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une nouvelle durée de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. [X] [F]
préalablement avisé, représenté par Maître Aimilia IOANNIDOU, avocate au barreau de PARIS (CABINET ACTIS)
PERSONNE RETENUE
M. [K] [T]
né le 18 Mai 1996 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Olivier CARDON, avocat choisi,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions la concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 14 janvier 2026 notifiée le même jour à 15h25, l’autorité administrative a ordonné le placement de [K] [T] né le 18 mai 1996 à Alger (Algérie) de nationalité algérienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, en exécution d’une interdiction de territoire français prononcée par le tribunal judiciaire de Versailles le 25 février 2022.
Par décision rendue le 17 janvier 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention de [K] [T] pour une durée de 26 jours, décision confirmée en appel le 20 janvier 2026.
Par décision rendue le 13 février 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention de [K] [T] pour une durée de 30 jours, décision confirmée en appel le 17 février 2026.
Par requête en date du 14 mars 2026, reçue au greffe le même jour à 11h37, l’autorité administrative a saisi le juge aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le conseil de [K] [T] soulève l’irrecevabilité de la requête de l’autorité administrative aux motifs que la fiche du centre de rétention administratif n’est pas actualisée, que les décisions précédentes de prolongation ne lui ont pas été notifiées et que la préfecture produit un faux, quant à la date de récépissé de la carte nationale d’identité algérienne de [K] [T].
Le conseil de l’administration soutient que les décisions ont été notifiées par visio-conférence et l’ordonnance remise ensuite à l’intéressé et que si le récépissé de la carte nationale d’identité algérienne comporte des mentions non pertinentes ceci constitue une erreur matérielle qui n’entache pas la requête en prolongation.
Le conseil de [K] [T] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention. Il soutient qu’il n’existe pas de menace à l’ordre public, que [K] [T] a remis sa carte d’identité qui permet l’éloignement et que concernant l’Algérie, il existe une impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement. Il soutient que les diligences n’ont pas été accomplie et que le placement en rétention contrevient au respect de l’article 8 de la CEDH.
Le représentant de l’administration soutient la requête et demande la prolongation de la rétention considérant que la menace à l’ordre public est caractérisée, que les diligences ont été accomplies et que seul le juge qui procède à l’éloignement doit prendre en compte la vie privée et familiale.
[K] [T] dit veut sortir de rétention, pour être auprès de sa fille et de sa femme qui est seule et n’arrive pas à tout payer.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la requête
L’article R. 743-2 du CESEDA dispose : “A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre.”.
Tout d’abord, le registre du centre de rétention administratif est produit, il mentionne les décisions du de placement en rétention administrative ainsi que les décisions de la cour d’appel confirmant ces décisions. On y trouve également mention d’un DML le 28 janvier 2026. De sorte qu’il convient de rejeter le moyen tiré de l’absence actualisation du registre.
L’article R. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « L'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est rendue dans les quarante-huit heures suivant l'expiration du délai fixé au premier alinéa de l'article L. 741-10 ou, lorsqu'il est saisi en application des articles L. 742-1 et L. 742-4 à L 742-7, suivant sa saisine.
Lorsque les parties sont présentes à l'audience, elle leur est notifiée sur place. Elles en accusent réception. Le magistrat leur fait connaître verbalement le délai d'appel et les modalités selon lesquelles cette voie de recours peut être exercée. Il les informe simultanément que seul l'appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d'appel ou son délégué. Lorsque les parties ne sont pas comparantes ou ne sont pas présentes au moment du prononcé de la décision, l'ordonnance leur est notifiée dans les délais les plus brefs et par tous moyens leur permettant d'en accuser réception. Cette notification mentionne le délai d'appel et les modalités selon lesquelles cette voie de recours peut être exercée et indique que seul l'appel interjeté par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d'appel ou son délégué.
Cette notification, qui comprend les mentions prévues au troisième alinéa, est également faite au procureur de la République qui en accuse réception. ».
En l’espèce conformément à ce dernier texte et comme précisé sur les décisions qui ont été jointes à la requête, celle-ci ont été notifiées à [K] [T] le jour même par le magistrat du siège, qui l’a notamment avisé des voies de recours. Les décisions lui ayant été notifiées en visio-conférence, il les a alors reçues par un mail adressé au centre de rétention. De sorte qu’il convient de rejeter le moyen tiré de l’absence de notification des décisions ayant prolongé la mesure de rétention administrative.
Concernant le récépissé de la carte d’identité algérienne de [K] [T], si effectivement deux dates différentes apparaissent sur les documents produits. Il n’appartient pas à la présente juridiction de statuer sur un faux en écriture publique. Cette difficulté semble plus relever d’une erreur matérielle, dont il n’est pas démontré qu’elle porterait grief à l’intéressé, de surcroit, cette erreur ne saurait entacher la recevabilité de la requête. De sorte qu’il convient de rejeter le moyen tiré de l’existence d’un faux en écriture publique entachant la recevabilité de la requête.
Sur l’absence de perspective d’éloignement
L’article L. 741-3 du CESEDA dispose que : “Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.”
Il résulte de la combinaison des articles L. 741-3 et L.742-4, 3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’au stade de la deuxième ou d’une troisième prolongation, la personne retenue ne peut le rester que le "temps strictement nécessaire”.
L’administration doit, en toute hypothèse, rapporter la preuve qu’elle accomplit les diligences propres à l’exécution de la mesure d’éloignement, afin de limiter la rétention au temps strictement nécessaire à cette fin.
Néanmoins, s’agissant de la perspective d’éloignement, il sera rappelé que le juge judiciaire ne peut connaître de la décision d’éloignement et du pays de destination, ni par voie d’action, ni par voie d’exception, cette interdiction englobant le moyen tiré d’une perspective raisonnable d’éloignement à l’issue de la rétention.
Il convient donc de rejeter ce moyen.
Sur la violation de l’article 8 de la CEDH
Le contrôle du respect de l’article 8 de la CEDH, accordant à toute personne le droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, par le juge judiciaire ne doit s’entendre qu’au regard de l’arrêté préfectoral de placement en rétention contesté et non au regard du titre d’éloignement ou du choix du pays de retour, critères de la compétence du juge administratif.
En l’espèce, il a déjà été statué sur la régularité de l’arrêté de placement en rétention administrative. Ce moyen ne peut plus être examiné. Il sera donc rejeté.
Sur la prolongation de la mesure de rétention
L’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742 1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1- En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2- Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3-Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742 2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Il est rappelé qu’il suffit que le retenu réponde à l’une des situations prévues par le texte pour autoriser la prolongation, s’agissant de critères alternatifs et non cumulatifs.
En l’espèce, les autorités consulaires algériennes ont été saisies de la situation de [K] [T] le 15 janvier 2026 et relancées le 10 février 2026 et le 11 mars 2026. 9 février 2026 et 5 mars 2026. [K] [T] a refusé l’embarquement le 6 février 2026. Il ne saurait être reproché aux autorités administratives de solliciter un laissez-passer alors même que les autorités algériennes ne permettent pas l’entrée sur leur territoire d’un de leurs ressortissants avec uniquement la carte d’identité.
Les autorités administratives ont également sollicité des routings, en vue de l’obtention d’un vol.
Il résulte de ces éléments que l’administration a effectué l’ensemble des diligences afin d’assurer l’exécution la plus rapide possible de l’éloignement de [K] [T] et de limiter le temps de privation de liberté que constitue la mesure de rétention.
Par ailleurs, compte tenu de la condamnation du 25 février 2022 par le tribunal correctionnel de Versailles, de la condamnation du 27 février 2025 par le tribunal correctionnel de Lille pour violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, il est avéré que l’intéressé constitue une menace à l’ordre public justifiant à elle seule la prolongation de la mesure de rétention administrative.
Par conséquent, il sera fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [K] [T] pour une durée de trente jours à compter du 15 mars 2026 à 15H25 ;
Fait à [Localité 3], le 15 Mars 2026
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 26/00550 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2SKC
M. [X] [F] / M. [K] [T]
DATE DE L’ORDONNANCE : 15 Mars 2026
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision.
Information est donnée à M. [K] [T] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
par mail Par visioconférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
par mail
RÉCÉPISSÉ
M. [K] [T]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 4]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 15 Mars 2026
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
Notification en l’absence de l’étranger :
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à M. [X] [F] qui, en émargeant ci-après, atteste en avoir reçu copie, et par tout moyen au centre de rétention administrative pour remise à M. [K] [T] qui en accusera réception, et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision.
Information est donnée à M. [K] [T] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
LE REPRESENTANT DU PREFET LE GREFFIER
par mail
L’AVOCAT
par mail
RÉCÉPISSÉ
M. [K] [T]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 4]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 15 Mars 2026
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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