TJ 69123, 16 mars 2026, RG 25/00275
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Texte de la décision
ORDONNANCE DU : 16 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00275 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2DDF
AFFAIRE : [B] [C] C/ S.A.S.U. MENUISERIE JACQUES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Erick MAGNIER, Premier vice-président
GREFFIER : Madame Lorelei PINI
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [B] [C]
née le 05 Novembre 1962 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Jean-marie PERINETTI de la SELARL JURISQUES, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.S.U. MENUISERIE JACQUES
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE - LE GLEUT, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l'audience du 02 Mars 2026 - Délibéré au 16 Mars 2026
FAITS, PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par assignation en date du 10 Décembre 2024, Madame [B] [C] a fait citer à comparaître devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de LYON la S.A.S.U. MENUISERIE JACQUES.
A l’audience du 2 Mars 2026, Maître [D] [A] de la SELARL JURISQUES a, pour Madame [B] [C], sollicité un délai de 10 jours afin que la S.A.S.U. MENUISERIE JACQUES puisse procéder au paiement des sommes dûes, et aissi de se désister de son instance et de son action à l’encontre de la S.A.S.U. MENUISERIE JACQUES.
Le désistement a été accepté par le défendeur.
Le délibéré a été fixé au 16 Mars 2026.
Par message RPVA en date du 10 Mars 2026, Maître [D] [A] de la SELARL JURISQUES a, pour Madame [B] [C], confirmé se désister de son instance et son action à l’encontre de la S.A.S.U. MENUISERIE JACQUES, les engagements des parties ayant été respectés.
MOTIFS
Il convient de constater ce désistement d’instance et d’action et de laisser chaque partie conserver la charge de ses frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant, publiquement, en référé, par ordonnance Contradictoire susceptible d'appel,
CONSTATONS le désistement d’instance et d’action de Madame [B] [C] à l’encontre de S.A.S.U. MENUISERIE JACQUES ;
CONSTATONS le dessaisissement de la juridicition ;
LAISSONS chaque partie converser la charge de ses frais et dépens.
Ainsi prononcé par Monsieur Erick MAGNIER, Premier vice-président assisté de Madame Lorelei PINI.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
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