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TJ 69123, 16 mars 2026, RG 25/00275


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Date
16/03/2026
Numéro
25/00275
Lieu / cour
tj69123
Chambre
Référés civils
Type
other
Id
69b873decdc6046d47e65ed0

Texte de la décision

2,687 caractères

ORDONNANCE DU : 16 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00275 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2DDF
AFFAIRE : [B] [C] C/ S.A.S.U. MENUISERIE JACQUES

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

PRÉSIDENT : Monsieur Erick MAGNIER, Premier vice-président

GREFFIER : Madame Lorelei PINI

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [B] [C]
née le 05 Novembre 1962 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Jean-marie PERINETTI de la SELARL JURISQUES, avocats au barreau de LYON

DEFENDERESSE

S.A.S.U. MENUISERIE JACQUES
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE - LE GLEUT, avocats au barreau de LYON

Débats tenus à l'audience du 02 Mars 2026 - Délibéré au 16 Mars 2026

FAITS, PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par assignation en date du 10 Décembre 2024, Madame [B] [C] a fait citer à comparaître devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de LYON la S.A.S.U. MENUISERIE JACQUES.

A l’audience du 2 Mars 2026, Maître [D] [A] de la SELARL JURISQUES a, pour Madame [B] [C], sollicité un délai de 10 jours afin que la S.A.S.U. MENUISERIE JACQUES puisse procéder au paiement des sommes dûes, et aissi de se désister de son instance et de son action à l’encontre de la S.A.S.U. MENUISERIE JACQUES.

Le désistement a été accepté par le défendeur.

Le délibéré a été fixé au 16 Mars 2026.

Par message RPVA en date du 10 Mars 2026, Maître [D] [A] de la SELARL JURISQUES a, pour Madame [B] [C], confirmé se désister de son instance et son action à l’encontre de la S.A.S.U. MENUISERIE JACQUES, les engagements des parties ayant été respectés.

MOTIFS

Il convient de constater ce désistement d’instance et d’action et de laisser chaque partie conserver la charge de ses frais et dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant, publiquement, en référé, par ordonnance Contradictoire susceptible d'appel,

CONSTATONS le désistement d’instance et d’action de Madame [B] [C] à l’encontre de S.A.S.U. MENUISERIE JACQUES ;

CONSTATONS le dessaisissement de la juridicition ;

LAISSONS chaque partie converser la charge de ses frais et dépens.

Ainsi prononcé par Monsieur Erick MAGNIER, Premier vice-président assisté de Madame Lorelei PINI.

En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

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