TJ 69123, 16 mars 2026, RG 23/00019
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
- - - - - - - - - - - - - - - - - - CHAMBRE 3 CAB 03 C
Dossier : N° RG 23/00019 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XORM
N° de minute :
Affaire : [R] / [P]
ORDONNANCE
Ordonnance du 16 Mars 2026
le:
Expédition et copie à :
Maître Cédric VIAL de la SELARL BCV AVOCATS - 892
Maître Claire PANTHOU de la SELARL ZADIG AVOCATS - 1688
Grosse et copie à :
Copie aux parties :
Le 16 Mars 2026
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [U] [B] [R]
né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Cédric VIAL de la SELARL BCV AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 892
Madame [D] [F] [N] [C] épouse [R]
née le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Cédric VIAL de la SELARL BCV AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 892
DEFENDEURS
Monsieur [H] [P]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Claire PANTHOU de la SELARL ZADIG AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1688
Madame [Z] [Y]
née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 4], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Claire PANTHOU de la SELARL ZADIG AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1688
Nous, Adrien MALIVEL, Vice-Président, assistée de Julie MAMI, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
En 2013, M. et Mme [R] ont acheté une maison à M. [P] et Mme [Y] qui l’avaient faite construire.
Le 2 juillet 2021, un tronçon de mur en pisé séparant la propriété [R] de la propriété voisine appartenant à M. [E] [S] s’est effondré.
Par acte d’huissier du 23 septembre 2021, M. [E] [S] a assigné M. [R] aux fins de voir désigner un expert.
Par décision du 17 janvier 2022, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise.
Le juge des référés a étendu les opérations d’expertise aux anciens propriétaires, M. [P] et Mme [Y], l’assurance habitation, l’architecte et les entreprises intervenues en bord de murs.
Par acte d’huissier des 23 décembre 2022, M. [R] a assigné M. [P] et Mme [Y] (vendeurs) en garantie des vices cachés.
Il s’agit de la présente instance.
Par assignation du 14 octobre 2024, M. [E] [S] a assigné M. [R] aux fins d’indemnisation des préjudices causés par l’effondrement du mur.
Cette affaire est suivie sous le n° RG 24/8077 devant la chambre 1, cabinet B.
M. [R] demande la jonction entre les deux instances précités.
L’incident a été examiné à l’audience du 9 février et mis en délibéré au 16 mars 2026.
MOTIVATION
Vu les articles 367 et 368 du code civil ;
Les deux instances précitées sont relatives au même fait dommageable, dans lesquels chacune des parties poursuit un objectif d’indemnisation lié à ce fait.
Il est dès lors de bonne administration de la justice de joindre ces deux affaires afin d’assurer cohérence et absence de contrariété dans la décision à rendre.
DISPOSITIF
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
JOIGNONS les instances n° RG 23/19 et n° RG 24/8077 ;
DISONS que les instances ainsi jointes se poursuivent sous le n° RG 23/19 au sein du cabinet 3C de mise en état de la 3e chambre du tribunal judiciaire de Lyon ;
RENVOYONS l’affaire à la mise en état du 14 septembre 2026 pour les conclusions au fond de Me BOIS et de Me [J] attendues le 9 septembre 2026 à minuit au plus tard.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
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