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TJ 82121, 23 oct. 2025, RG 25/00216


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Date
23/10/2025
Numéro
25/00216
Lieu / cour
tj82121
Chambre
Chambre des Référés
Type
other
Id
69b8880bcdc6046d47e7e428

Texte de la décision

5,046 caractères

MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 23 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00216 - N° Portalis DB3C-W-B7J-EL7Z - 82C
AFFAIRE : [H] [N], [W] [X] C/ [G] [R] mandataire judiciaire es qualités de mandataire liquidateur de la SAS GREEN SOLUTION ENERGIE, Société QBE INSURANCE INTERNATIONAL LIMITED société de droit étranger es qualités d’assureur garantie décennale de la SAS GREEN SOLUTION ENERGIE

Copies le 23 octobre 2025 à :
Me Jéremie GLORIES
Expert (OPALEXE)
Service expertises
Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN

ORDONNANCE DE REFERE

LE JUGE DES REFERES : Monsieur FOUQUET, Président

GREFFIER : Madame FORNILI, Greffier

PARTIES :

DEMANDEURS

Madame [H] [N]
née le 24 Mai 1986 à MONTAUBAN (82000)
demeurant 925 Chemin de Parçous - 82370 LABASTIDE SAINT PIERRE

représentée par Maître Jéremie GLORIES, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE

Monsieur [W] [X]
né le 13 Février 1988 à TOULOUSE (31000)
demeurant 925 Chemin de Parçous - 82370 LABASTIDE SAINT-PIERRE

représenté par Maître Jéremie GLORIES, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE

DEFENDEURS

Maître [G] [R] mandataire judiciaire
demeurant 2 bis Rue de Lorraine - 93000 BOBIGNY
es qualités de mandataire liquidateur de la SAS GREEN SOLUTION ENERGIE
immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le n° B 802 015 289
dont le siège social est sis 159 Rue du docteur Bauer - 93400 SAINT-OUEN
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu

Société QBE INSURANCE INTERNATIONAL LIMITED société de droit étranger es qualités d’assureur garantie décennale de la SAS GREEN SOLUTION ENERGIE
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 582 051 421
dont le siège social est sis 1 Passerelle des Reflets - 92400 COURBEVOIE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu

Réouverture des débats à l'audience publique du 02 Octobre 2025
Délibéré au 23 Octobre 2025, par mise à disposition au greffe

Une expertise a été ordonnée au contradictoire de Mme [H] [N], M. [W] [X] et la société Green Solution Energie le 31 octobre 2024. L'expertise a été confiée à M. [C] [M] le 3 mars 2025.

Par exploits des 24 juillet et 1er août 2025, Mme [H] [N] et M. [W] [X] assignaient Maître [G] [R] et la société QBE Insurance International Limited devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Montauban afin que leurs soient déclarées communes et opposables ces opérations.

A l’audience du 04 septembre 2025, Maître [G] [R] et la société QBE Insurance International Limited ne constituaient pas. Mme [H] [N] et M. [W] [X] maintenaient leur demande. Ils faisaient valoir que la société Green Solution Energie avait été placée en liquidation, que Maître [G] [R] avait été désigné es qualités de liquidateur et que la garantie décennale de la société QBE Insurance International Limited était susceptible d'être mobilisée.

Une décision avant dire droit du 25 septembre 2025 ordonnait la réouvertude des débats à l’audience du 02 octobre 2025 afin qu'il soit justifié du motif légitime de voir la société QBE Insurance International Limited appelée aux opérations d'expertise.

A l'audience du 02 octobre 2025, Mme [H] [N] et M. [W] [X] maintiennent leurs demandes et renvoient aux pièces jointes à leur assignation.

Maître [G] [R] et la société QBE Insurance International Limited n’ont pas constitué.

La décision a été mise en délibéré au 23 octobre 2025.

MOTIFS :

L'article 472 du Code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

L’article 145 du Code de procédure civile prévoit que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

En l’espèce il est justifié de la procédure collective et l'examen des pièces jointes à l'assignation permet du justifier du motif légitime de voir la société QBE Insurance International Limited présente aux opérations d'expertise.

Il sera fait droit à la demande.

La demande étant principalement pré-contentieuse les dépens de la présente instance doivent demeurer à la charge du demandeur.

PAR CES MOTIFS :

Nous, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

ETENDONS les opérations d’expertise confiées à M. [C] [M] par ordonnance en date du 31 octobre 2024 à Maître [G] [R] et la société QBE Insurance International Limited et disons que l’ensemble de ces opérations leur seront communes et opposables,
CONDAMNONS Mme [H] [N] et M. [W] [X] aux dépens,

RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.

Le Greffier Le Président

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