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T. com. 6303, 17 juin 2025, n° 2025003774


Vérifier : T. com. 6303, 17 juin 2025, n° 2025003774 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/06/2025
Numéro
2025003774
Lieu / cour
6303
Chambre
REFERES
Id
69b88983cdc6046d47e80098

Texte de la décision

3,891 caractères

- TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -

AFFAIRE : SASU P.C.I - [A] [K] INCENDIE / SAS KY'PLAY RHONE ALPES AUVERGNE

RO LEGENERAL : N° 2025 003774

ORDONNANCE DE REFERE

DU DIX-SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ

ENTRE : La SASU P.C.L – [A] [K] INCENDIE, dont le siège social est situé [Adresse 1], agissant poursuite et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

Demanderesse comparant par Maître [I] [H] suppléant la SELARL TOURNAIRE MEUNIER, Avocats au Barreau de CLERMONT-FERRAND,

ET : La SAS KY'PLAY RHONE ALPES AUVERGNE, dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

Défenderesse ne comparant pas.

Procédure :

Par acte de commissaire de justice en date du 27 mars 2025, la SASU P.C.I. – [A] [K] INCENDIE a fait assigner la SAS KY'PLAY RHONE ALPES AUVERGNE à comparaître devant nous, Arnaud GUILLEMAIN D'ECHON, Juge faisant fonction de Président du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND en l'absence de celui-ci légitimement empêché, siégeant à l'audience des référés du 15 avril 2025, assisté aux débats de Madame Sophie BONJEAN, greffier, aux fins d'entendre :

Vu l'article 873 du Code de procédure civile,

Vu les articles 1103 et 1193 du Code civil, les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats,

Déclarer la demande de la SASU P.C.I. – [A] [K] INCENDIE recevable et bien fondée, et en conséquence ;

Condamner la SAS KY'PLAY RHONE ALPES AUVERGNE à verser par provision à la SASU P.C.I. – [A] [K] INCENDIE la somme de 9.292,80 euros correspondant au devis n°DF0384, outre intérêts au taux légal à compter de la présente assignation ;

Prononcer la capitalisation des intérêts à compter de la première année suivant la date introductive de la présente instance ;

Condamner la SAS KY'PLAY RHONE ALPES AUVERGNE à porter et à payer la somme de 2.000,00 euros à la SASU P.C.I. – [A] [K] INCENDIE en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner la SAS KY'PLAY RHONE ALPES AUVERGNE aux entiers dépens.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 15 avril 2025, puis mise en délibéré par mise en disposition au greffe le 27 mai 2025 prorogé au 17 juin 2025.

A l'audience, la SASU P.C.I. – [A] [K] INCENDIE expose qu'elle se désiste de l'instance au motif que la SAS KY'PLAY RHONE ALPES AUVERGNE est en liquidation judiciaire et qu'elle a donc fait une déclaration de créance.

La SAS KY'PLAY RHONE ALPES AUVERGNE, bien que régulièrement assignée à comparaître - par assignation transformée en procès-verbal de recherches infructueuses, n'est ni présente ni représentée à l'audience.

Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.

N° 39

Sur ce,

Attendu qu'à l'audience, la SASU P.C.I. – [A] [K] INCENDIE se désiste de l'instance ;

Que la SAS KY'PLAY RHONE ALPES AUVERGNE n'est ni présente ni représentée ;

Qu'il y a lieu, dès lors, par application des dispositions de l'article 394 du Code de procédure civile de constater l'extinction de l'instance et de se déclarer dessaisi ;

Attendu que conformément aux dispositions de l'article 399 du Code de procédure civile, la SASU P.C.I. – [A] [K] INCENDIE qui se désiste ses demandes, sera condamnée à supporter les dépens.
* PAR CES MOTIFS -

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Vu les articles 394 et suivants du Code de procédure civile,

Constatons l'extinction de l'instance par suite du désistement de la SASU P.C.I. – [A] [K] INCENDIE et nous déclarons dessaisi,

Condamnons la SASU P.C.I. – [A] [K] INCENDIE aux dépens de l'instance, dont frais de greffe liquidés à 38,65 € T.V.A. incluse,

Fait judiciairement et prononcée ce jour par mise à disposition au greffe.

Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.

Articles R.123-5 & A.123-3 du Code de commerce.

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