TJ 82121, 20 nov. 2025, RG 25/00289
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Texte de la décision
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 20 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00289 - N° Portalis DB3C-W-B7J-ENOZ - 50D
AFFAIRE : [W] [O] C/ [H] [Q]
Copies le 20 novembre 2025 à :
Maître Cécile GERBAUD-COUTURE
Expert (OPALEXE)
Service expertises
Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN
ORDONNANCE DE REFERE
LE JUGE DES REFERES : Monsieur FOUQUET, Président
GREFFIER : Madame FORNILI, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [W] [O]
née le 22 Juin 1936 à NEUILLY SUR SEINE (92200)
demeurant 7 Impasse Auguste Comte - 82000 MONTAUBAN
représentée par Maître Cécile GERBAUD de la SCP CAMBRIEL GERBAUD-COUTURE ZOUANIA SIMEON, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
DEFENDEUR
Monsieur [H] [Q]
né le 30 Avril 1994 à MONTAUBAN (82000)
demeurant 260 Route de Castelsarrasin - 82290 LA VILLE DIEU DU TEMPLE
n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu
Débats tenus à l'audience publique du 30 Octobre 2025
Délibéré au 20 Novembre 2025, par mise à disposition au greffe
FAITS ET PROCÉDURE :
Mme [W] [O] vendait à Mme [B] [D] épouse [R] et M. [I] [R] le 14 janvier 2024 le lot 1 d’un ensemble immobilier situé à Meauzac, 3 rue de Lafrançaise constitué d’un appartement triplex comportant 3 niveaux dont au deuxième étage, trois espaces de grenier à aménager. La SASU Agence Molinari intervenait lors de la signature de l’acte sous-seing privé es qualités de mandataire du vendeur. Par exploits du 5 et 10 décembre 2024, les époux [R] faisaient assigner les sociétés Agence Molinari, CK Bâtiment, SA QBE Europe et Mme [W] [O] devant le juge des référés faisant valoir que la SASU CK Bâtiment assurée par la SA QBE Europe était intervenue avant la vente pour réaliser des travaux et que ceux-ci présentaient des désordres susceptibles d'engager la garantie des vendeurs, de leur mandataire, du constructeur et de son assureur.
Par exploit du 13 octobre 2025, Mme [W] [O] a assigné M. [H] [Q] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Montauban afin que lui soient déclarées communes et opposables les opérations d'expertise confiées à M. [T] [J] par ordonnance du 06 février 2025.
A l’audience du 30 octobre 2025, Mme [W] [O] maintien sa demande. Elle fait valoir que M. [H] [Q], représentant légal de société CK Bâtiment a commis des fautes susceptible d'engager sa responsabilité personnelle.
Bien que régulièrement assigné, M. [H] [Q] n’a pas constitué avocat.
La décision a été mise en délibéré au 20 novembre 2025.
MOTIFS :
L'article 472 du Code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 145 du Code de procédure civile prévoit que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Mme [W] [O] rappelle les écritures de la société QBE Europe qui indiquaient ne pas trouver trace du contrat d'assurance allégué par la société CK Bâtiment.
La demande repose donc sur un motif légitime et il y a lieu d’y faire droit.
La demande étant principalement pré-contentieuse les dépens de la présente instance doivent demeurer à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS :
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
RENDONS communes et opposables à M. [H] [Q] les opérations d’expertise confiées à M. [T] [J] par ordonnance en date du 06 février 2025,
CONDAMNONS Mme [W] [O] aux dépens,
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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