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TJ 82121, 27 nov. 2025, RG 25/00280


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Date
27/11/2025
Numéro
25/00280
Lieu / cour
tj82121
Chambre
Chambre des Référés
Type
other
Id
69b88d32cdc6046d47e86a66

Texte de la décision

4,801 caractères

MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 27 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00280 - N° Portalis DB3C-W-B7J-ENN5 - 54Z
AFFAIRE : Société MG ECO (redressement judiciaire), Société LMJ es qualités de mandataire judiciaire de la société MG ECO C/ Société GROUPAMA D’OC es qualités d’assureur responsabilité civile et décennale de la Société MG ECO

Copies le 27 novembre 2025 à :
Me Nicolas ANTONESCOUX
Me Catherine HOULL
Expert (OPALEXE)
Service expertises
Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN

ORDONNANCE DE REFERE

LE JUGE DES REFERES : Monsieur FOUQUET, Président

GREFFIER : Madame FORNILI, Greffier

PARTIES :

DEMANDERESSES

Société MG ECO (en redressement judiciaire)
immatriculée au RCS de CAHORS sous le n° 538 164 120
dont le siège social est sis 32 Rue des Alisiers - 46260 LIMOGNE-EN-QUERCY

représentée par Maître Nicolas ANTONESCOUX, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE, avocat postulant, et assistée de Maître Hélène KOKOLEWSKI membre de la SCP d'Avocats DIVONA LEX, avocats au barreau du LOT, avocat plaidant

Société LMJ
immatriculée au RCS de AGEN sous le n° 903 309 318
dont le siège social est sis 9 Rue Pontarique - 47000 AGEN
prise en son établissement secondaire et en la personne de Me [S] [I] es qualités de mandataire judiciaire de la société MG ECO
situé 111 Boulevard Gambetta - 46000 CAHORS

représentée par Maître Nicolas ANTONESCOUX, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE, avocat postulant, et assistée de Maître Hélène KOKOLEWSKI membre de la SCP d'Avocats DIVONA LEX, avocats au barreau du LOT, avocat plaidant

DEFENDERESSE

Société GROUPAMA D’OC es qualités d’assureur responsabilité civile et décennale de la Société MG ECO
dont le siège social est sis 14 Rue Vidailhan - 31130 BALMA
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Maître Catherine HOULL de la SELARL CATHERINE HOULL & ASSOCIES, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE

Débats tenus à l'audience publique du 06 Novembre 2025
Délibéré au 27 Novembre 2025, par mise à disposition au greffe

FAITS ET PROCÉDURE :

Par acte notarié du 6 juin 2024, Mme [M] [W] a acquis de M. [N] [G] et Mme [X] [O] une maison d’habitation à ossature bois située à Puylaroque, que les vendeurs avaient fait construire par la SAS MG Eco moins de dix ans auparavant.

Déplorant l’apparition de graves désordres affectant l’immeuble et l’aggravation rapide de certains d’entre eux, Mme [W] faisait assigner les vendeurs, la société MG Eco, Maître [S] [I] de la société LMJ en qualité de mandataire judiciaire de la société MG Eco, la SMABTP, en qualité d’assureur garantie décennale de la société MG Eco, la Sarl Techno pieux et la caisse régionale d’assurances mutuelles Groupama Rhône Alpes Auvergne (la compagnie Groupama), en qualité d’assureur de la société Techno pieux devant le président du tribunal judiciaire de Montauban statuant en référé afin de voir ordonner une expertise du bien immobilier. Une décision du 18 septembre 2025 faisait droit à sa demande et a désigné M. [H] [F].

Par exploit du 10 octobre 2025, la société MG Eco et la société LMJ ont assigné la société GROUPAMA D'OC devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Montauban afin que lui soient déclarées communes et opposables les opérations d'expertise confiées à M. [H] [F] par ordonnance du 18 septembre 2025.

A l’audience du 06 novembre 2025, la société MG Eco et la société LMJ maintiennent leurs demandes. Elles font valoir que la société GROUPAMA D'OC a assuré la société MG Eco à partir du 31 décembre 2018.

La société GROUPAMA D'OC s’en remet à justice sous les plus expresses réserves.

La décision a été mise en délibéré au 27 novembre 2025.

MOTIFS :

L’article 145 du Code de procédure civile prévoit que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

La demande repose donc sur un motif légitime et il y a lieu d’y faire droit.

La demande étant principalement pré-contentieuse les dépens de la présente instance doivent demeurer à la charge du demandeur.

PAR CES MOTIFS :

Nous, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

ÉTENDONS les opérations d’expertise confiées à M. [H] [F] par ordonnance en date du 18 septembre 2025 à la société GROUPAMA D'OC et disons que l’ensemble de ces opérations lui seront communes et opposables,

CONDAMNONS la société MG Eco et la société LMJ aux dépens,

RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.

Le Greffier Le Président

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