TJ 82121, 12 févr. 2026, RG 25/00326
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Texte de la décision
ORDONNANCE DU : 12 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00326 - N° Portalis DB3C-W-B7J-EN3L - 56B
AFFAIRE : Société [W] [I] C/ [J] [K] entrepreneur individuel
Copies le 12 février 2026 à :
Me Amarande-Julie GUYOT
Me Olivier MASSOL
Expert (mail)
Service expertises
Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN
ORDONNANCE DE REFERE
LE JUGE DES REFERES : Monsieur FOUQUET, Président
GREFFIER : Madame FORNILI
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société [W] [I] exerçant sous le nom commercial SCHMIDT MONTAUBAN
immatriculée au RCS de MONTAUBAN sous le n° 511 719 833
dont le siège social est sis 890 Route du Nord - 82000 MONTAUBAN
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Amarande-Julie GUYOT, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
DEFENDEUR
Monsieur [J] [K] entrepreneur individuel
immatriculée au RCS de MONTAUBAN sous le n° 450 127 568
demeurant 85 Chemin de Rosieres - 82200 MOISSAC
représenté par Maître Olivier MASSOL de la SELARL MASSOL AVOCATS, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
Réouverture des débats à l'audience publique du 22 Janvier 2026
Délibéré au 12 Février 2026, par mise à disposition au greffe
FAITS ET PROCÉDURE :
Une décision du juge des référés de Montauban du 16 janvier 2025 a ordonné une expertise au contradictoire de la société [W] [I] et de M. [H].
M. [G] [Z] a été désigné pour procéder aux opérations d’expertise.
Par exploit du 5 novembre 2025, la société [W] [I] a assigné M. [J] [K] et la société S.M.E.G. France devant le juge des référés. La société [W] [I] s’est désistée d’instance et d’action à l’égard de la société S.M.E.G. France. Le désistement a été constaté par décision du 27 novembre 2025 rectifiée le 18 décembre 2025.
À l’audience du 22 janvier 2026, la société [W] [I] demande l’extension des opérations d’expertise à M. [J] [K]. M. [J] [K] s’en remet à justice sous les plus expresses réserves. La décision a été mise en délibéré au 12 février 2026.
MOTIFS :
L’article 145 du Code de procédure civile prévoit que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La demande repose sur un motif légitime et il y a lieu d’y faire droit.
La demande étant principalement pré-contentieuse les dépens de la présente instance doivent demeurer à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS :
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort et par mise à disposition au greffe
ETENDONS les opérations d’expertise confiées à M. [G] [Z] par ordonnance en date du 16 janvier 2025 à M. [J] [K] et disons que l’ensemble de ces opérations lui seront communes et opposables,
CONDAMNONS la société [W] [I] aux dépens,
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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