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T. com. 6303, 9 févr. 2026, n° 2025004421


Vérifier : T. com. 6303, 9 févr. 2026, n° 2025004421 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/02/2026
Numéro
2025004421
Lieu / cour
6303
Chambre
OPPOSITIONS INJONCTIONS DE PAYER
Id
69b88eb2cdc6046d47e88e7e

Texte de la décision

4,296 caractères

- TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -

AFFAIRE : SA LIXXBAIL / SARL GERVAIS

ROLEGENERAL : N° 2025 004421

JUGEMENT DU NEUF FEVRIER DEUX MILLE VINGT-SIX

ENTRE : La SA LIXXBAIL, dont le siège social est [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,

Demanderesse à l'injonction de payer, Défenderesse à l'opposition, Ayant pour avocat Maître Sophie LACQUIT, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND.

ET : La SARL GERVAIS, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,

Défenderesse à l'injonction de payer, Demanderesse à l'opposition, Comparant par Maître Daniel ELBAZ, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND.

Le Tribunal composé lors des débats et du délibéré du 12 janvier 2026 de Monsieur Roland GIBERT, Président de Chambre, de Madame Marie-Christine BACHELERIE, Juge, et de Madame Stéphanie VALLENET, Juge,

Assistés aux débats de Madame Sandra VIEIRA DA MOTA, Greffier.

Procédure :

La SA LIXXBAIL a déposé devant le Président du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND une requête en injonction de payer, reçue au greffe de ce tribunal le 24 décembre 2024, à l'encontre de la SARL GERVAIS.

Par ordonnance en date du 14 janvier 2025, le Président du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND a enjoint à la SARL GERVAIS de payer à la SA LIXXBAIL, en deniers ou quittances valables, la somme de 300,09 € en principal avec intérêts contractuels, la somme de 13 015,34 € à titre d'indemnité de résiliation, la somme de 637,30 € au titre de la clause pénale, la somme de 51,60 € pour frais de requête, ainsi que les dépens dont frais de greffe liquidés à 31,80 € T.V.A incluse.

L'ordonnance a été signifiée à la SARL GERVAIS par acte de commissaire de justice en date du 4 mars 2025, remis à personne morale.

Par courrier remis au Greffe de ce tribunal le 27 mars 2025, la SARL GERVAIS a formé opposition à cette ordonnance.

Les parties ont été régulièrement convoquées par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception à comparaitre à l'audience du 16 juin 2025.

L'affaire appelée à l'audience du 16 juin 2025 a fait l'objet de renvois successifs, à la demande des parties, pour être appelée à l'audience du 12 janvier 2026 lors de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 9 février 2026.

Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.

Articles R.123-5 & A.123-3 du Code de commerce

N°51

Par mail reçu au greffe de ce tribunal en date du 29 décembre 2025, le conseil de la SA LIXXBAIL a indiqué que, compte tenu du règlement intervenu, sa cliente se désiste de l'instance et de l'action à l'encontre de la SARL GERVAIS, chaque partie conservant ses frais et dépens.

A l'audience, le conseil de la SARL GERVAIS déclare accepter le désistement d'instance et d'action formulé par la SA LIXXBAIL, chaque partie conservant ses frais et dépens.

Cela étant exposé, le Tribunal :

Attendu que la SA LIXXBAIL se désiste de l'instance et de l'action dirigées à l'encontre de la SARL GERVAIS ;

Que la SARL GERVAIS accepte ce désistement d'instance et d'action formulé par la SA LIXXBAIL ;

Qu'il y a lieu, dès lors, par application de l'article 384 du Code de procédure civile, de constater l'extinction de l'instance et de l'action et de se déclarer dessaisi ;

Attendu que conformément à l'accord intervenu entre elles, chaque partie conservera la charge de ses propres frais comprenant les dépens de l'instance.
* PAR CES MOTIFS -

Le Tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Vu les articles 384 et suivants du Code de procédure civile,

Constate l'extinction de l'instance et de l'action par suite du désistement de la SA LIXXBAIL, accepté par la SARL GERVAIS, et se déclare dessaisi,

Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais comprenant les dépens de l'instance, y compris les frais d'injonction de payer et les frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 91,86 euros,

Fait judiciairement et prononcé ce jour par mise à disposition au greffe.

Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.

Articles R.123-5 & A.123-3 du Code de commerce.

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