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TJ 82121, 29 janv. 2026, RG 25/00359


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Date
29/01/2026
Numéro
25/00359
Lieu / cour
tj82121
Chambre
Chambre des Référés
Type
other
Id
69b891a4cdc6046d47e8cde0

Texte de la décision

3,721 caractères

ORDONNANCE DU : 29 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00359 - N° Portalis DB3C-W-B7J-EN5R - 62B
AFFAIRE : [Q] [P] C/ [J] [D], [C] [D] épouse [X], [V] [D] épouse [H]

Copies le 29 janvier 2026 à :
Me Serge CAPEL
Me Cécile GERBAUD-COUTURE
Me Caroline CHEREL
Expert (OPALEXE)
Service expertises
Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN

ORDONNANCE DE REFERE

LE JUGE DES REFERES : Monsieur FOUQUET, Président

GREFFIER : Madame FORNILI

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [Q] [P]
né le 05 Mai 1968 à SIDI-AKKACHA (ALGERIE)
demeurant 222 Chemin de Passelaygue - 82200 MOISSAC

représenté par Maître Serge CAPEL, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE

DEFENDEURS

Monsieur [J] [D]
demeurant Augé - 1520 Route de Mastrouby - 82150 MONTAIGU-DE-QUERCY

représenté par Maître Cécile GERBAUD de la SCP CAMBRIEL GERBAUD-COUTURE ZOUANIA SIMEON, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE

Madame [C] [D] épouse [X]
demeurant 69 Allée du 4 Septembre - 82400 VALENCE D’AGEN

représentée par Maître Caroline CHEREL, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE, avocat postulant, et assistée de Maître Thomas BOUYSSONNIE, avocat au barreau d’AGEN, avocat plaidant

Madame [V] [D] épouse [H]
demeurant Les Fontettes - 803 Route de Moissac - 82190 BOURG DE VISA

représentée par Maître Caroline CHEREL, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE, avocat postulant, et assistée de Maître Thomas BOUYSSONNIE, avocat au barreau d’AGEN, avocat plaidant

Débats tenus à l'audience publique du 15 Janvier 2026
Délibéré au 29 Janvier 2026, par mise à disposition au greffe

FAITS ET PROCÉDURE :

M. [Q] [P] a fait l'acquisition le 23 septembre 2021 de deux lots dans un immeuble situé sur la commune de Montaigu de Quercy 19, Rue des Frères Quéméré.
Le 17 avril 2025 une expertise judiciaire était ordonnée à sa demande au contradictoire de Mme [T] [W] [O], propriétaire du fonds voisin d'où il estimait que provenaient les infiltrations d'eau affectant sont bien. M. [E] [I] était désigné.

Par exploits du 26 novembre 2025, M. [Q] [P] a assigné M. [J] [D], Mme [C] [D] et Mme [V] [D] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Montauban.

A l'audience du 15 janvier 2026, M. [Q] [P] demande que les opérations d'expertise leurs soient déclarées communes et opposables. Il fait valoir qu'il pourrait exister un lien entre les désordres et un précédent sinistre ayant eu lieu du temps où les défendeurs étaient propriétaires des biens.

M. [J] [D], Mme [C] [D] et Mme [V] [D] ne s'opposent pas aux demandes de M. [Q] [P] et émettent les plus expresses réserves et protestations d'usage.

La décision a été mise en délibéré au 29 janvier 2026.

MOTIFS :

L'article 145 du Code de procédure civile prévoit que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

La demande repose donc sur un motif légitime et il y a lieu d'y faire droit.

La demande étant principalement pré-contentieuse les dépens de la présente instance doivent demeurer à la charge du demandeur.

PAR CES MOTIFS :

Nous, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

ETENDONS les opérations d'expertise confiées à M. [E] [K] par ordonnance en date du 17 avril 2025 à M. [J] [D], Mme [C] [D] et Mme [V] [D] et disons que l'ensemble de ces opérations leur seront communes et opposables,

CONDAMNONS M. [Q] [P] aux dépens,

RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit en application de l'article 514 du Code de procédure civile.

Le Greffier Le Président

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