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TJ 82121, 26 févr. 2026, RG 26/00006


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Date
26/02/2026
Numéro
26/00006
Lieu / cour
tj82121
Chambre
Chambre des Référés
Type
other
Id
69b893a8cdc6046d47e8f898

Texte de la décision

3,690 caractères

ORDONNANCE DU : 26 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00006 - N° Portalis DB3C-W-B7K-EO6N
AFFAIRE : [Z] [E], [G] [U] C/ [P] [K]
NAC : 50D

Copies le 2 mars 2026 à :
Maître Cécile GERBAUD-COUTURE
Expert (OPALEXE)
Service expertises
Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN

ORDONNANCE DE REFERE

LE JUGE DES REFERES : Monsieur FOUQUET, Président

GREFFIER : Madame FORNILI, lors des débats
Madame CILLIERES, lors de la mise à disposition

PARTIES :

DEMANDEURS

Monsieur [Z] [E]
né le 23 Avril 1988 à PARIS (75)
demeurant 450 Chemin de Traverse - 82000 MONTAUBAN

représenté par Maître Cécile GERBAUD de la SCP CAMBRIEL GERBAUD-COUTURE ZOUANIA SIMEON, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE

Madame [G] [U]
née le 07 Novembre 1988 à POINTE À PITRE (97)
demeurant 450 Chemin de Traverse - 82000 MONTAUBAN

représentée par Maître Cécile GERBAUD de la SCP CAMBRIEL GERBAUD-COUTURE ZOUANIA SIMEON, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE

DEFENDEUR

Monsieur [P] [K]
demeurant 2 Grand Rue Villenouvelle - Logement 4 - 82000 MONTAUBAN

n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu

Débats tenus à l'audience publique du 29 Janvier 2026
Délibéré au 26 Février 2026, par mise à disposition au greffe

FAITS ET PROCÉDURE :

Par acte authentique reçu le 10 février 2017, M. [Z] [E] et Mme [G] [U] ont acheté à M. [S] [B] [N] et Mme [T] [B] [N] une maison à usage d’habitation située 448 chemin de traverse et lieu-dit Péligry Ouest à Montauban.

Le 25 février 2025, M. [Z] [E] et Mme [G] [U] ont fait assigner M. [S] [B] [N] et Mme [T] [B] [N] devant le juge des référés afin de voir ordonner une expertise portant sur le raccordement au réseau d’assainissement collectif. Une décision du juge des référés de Montauban du 10 avril 2025 a fait droit à leur demande. M. [C] [A] a été désigné.

Par exploit du 12 janvier 2026, M. [Z] [E] et Mme [G] [U] ont assigné M. [P] [K] devant le juge des référés.

A l’audience du 29 janvier 2026, M. [Z] [E] et Mme [G] [U] demandent l’extension des opérations d’expertise à M. [P] [K]. Ils font valoir que M. [P] [K] a réalisé l’ouvrage atteint de désordres.

Assigné par procès verbal de recherche infructueuses, M. [P] [K] n’a pas comparu.

La décision a été mise en délibéré au 26 février 2026.

MOTIFS :

L'article 472 du Code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

L’article 145 du Code de procédure civile prévoit que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

En l’espèce les demandeurs produisent une facture de M. [P] [K] portant notamment sur les raccordements des eaux pluviales.

La demande repose donc sur un motif légitime et il y a lieu d’y faire droit.

La demande étant principalement pré-contentieuse les dépens de la présente instance doivent demeurer à la charge des demandeurs.

PAR CES MOTIFS :

Nous, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

ETENDONS les opérations d’expertise confiées à M. [C] [A] par ordonnance en date du 10 avril 2025 à M. [P] [K] et disons que l’ensemble de ces opérations lui seront communes et opposables,

CONDAMNONS M. [Z] [E] et Mme [G] [U] aux dépens,

RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.

Le Greffier Le Président

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