T. com. 6303, 11 sept. 2025, n° 2025005026
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Texte de la décision
N°245 * TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -
AFFAIRE : CAISSEREGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE / M. [O] [Y]
ROLEGENERAL : N° 2025 005026
JUGEMENT DU ONZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
ENTRE : La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE, société coopérative à capital variable dont le siège social est [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Demanderesse comparant par Maître Jean-Eudes BASSET, SCP BASSET ET ASSOCIES, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND,
ET : Monsieur [Y] [O], domicilié [Adresse 2] et actuellement [Adresse 3],
Défendeur ne comparant pas.
Le Tribunal composé, lors des débats et du délibéré du 15 mai 2025, de Monsieur Arnaud GUILLEMAIN D'ECHON, Président de chambre, de Madame Françoise REUSSE, Juge, et de Monsieur Jean DELORME, Juge,
Assistés aux débats de Madame Sandra VIEIRA DA MOTA, Greffier.
Faits et Procédure :
Monsieur [Y] [O] exerce, en tant qu'entrepreneur individuel, depuis le 13 juin 2016 une activité de réparation d'ordinateurs et de biens personnels et domestiques sous l'enseigne SAM DEPANN.
Le 8 juin 2023, Monsieur [Y] [O], dans le cadre de son activité commerciale a ouvert un compte dépôt à vue professionnel N°[XXXXXXXXXX01] auprès de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE.
Le 9 juin 2023, Monsieur [Y] [O] a souscrit auprès de cette même Caisse un prêt professionnel N°00004542756 d'un montant de 20 000,00 €, remboursable en 72 mensualités à un taux d'intérêts fixe de 4,30% aux fins d'acquisition d'un véhicule utilitaire.
Dès le mois d'octobre 2023, Monsieur [Y] [O] a commencé à ne plus régler les échéances de son prêt rendant débiteur son compte dépôt à vue professionnel.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 6 février 2024, le service recouvrement de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE a informé Monsieur [Y] [O] de la situation débitrice de son compte et du montant des échéances impayées, lui demandant une solution de règlement sous 15 jours.
En l'absence de réponse, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE a envoyé par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 6 mars 2024 une mise en demeure à Monsieur [Y] [O] de lui régler la somme de 2 476,90 € tout en lui proposant un règlement amiable de la situation.
Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.
Monsieur [Y] [O] ne répondant toujours pas aux demandes de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE, celle-ci lui a adressé une nouvelle mise en demeure en date du 1 er octobre 2024 précisant qu'à défaut de règlement, la déchéance du terme serait prononcée.
Toujours sans réponse de sa part, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE lui a adressé un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 7 mars 2025, prononçant la déchéance du terme du prêt N°00004542756 et le mettant en demeure de régulariser l'intégralité des sommes restant dues au titre de ce prêt à hauteur de 21 066,17 €. Ce courrier est resté sans réponse.
C'est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice en date du 25 avril 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE a fait assigner Monsieur [Y] [O] à comparaître devant ce tribunal à l'audience du 15 mai 2025, pour entendre :
Vu les règles contractuelles qui lient les parties et notamment l'application des articles 1103, 1104, 1193, 1194 et suivants du Code civil,
Dire, juger recevables et bien fondées les demandes en paiement formées par le Crédit Agricole, par application des règles contractuelles entre les parties à l'encontre de Monsieur [Y] [O] ;
Condamner ainsi, Monsieur [Y] [O] à payer au Crédit Agricole :
* 20 484,55 € au titre des sommes restant dues concernant le prêt professionnel N°00004542756, selon décompte arrêté au 7 mars 2025, outre intérêts de retard au taux contractuel de 4,30% à compter dudit décompte,
* 2 000,00 € (montant minimum contractuel) au titre de l'indemnité contractuelle de 7% s'agissant du prêt professionnel N°00004542756 (pièce 4),
* 581,62 € au titre du solde débiteur du compte dépôt à vue professionnel N°[XXXXXXXXXX01] selon décompte arrêté au 7 mars 2025, outre intérêts de retard au taux légal à compter dudit décompte (pièce 4) ;
Condamner également, Monsieur [Y] [O] à payer et porter au Crédit Agricole la somme de 1.000,00 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner, enfin, Monsieur [Y] [O] aux entiers dépens.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 15 mai 2025 puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2025.
Moyens des parties :
A l'appui de sa demande, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE expose qu'elle est bien fondée à s'adresser au Tribunal pour voir condamner, par application des règles contractuelles entre les parties, Monsieur [Y] [O] à lui payer les sommes restant dues au titre du prêt professionnel N°00004542756 et du compte dépôt à vue professionnel N°[XXXXXXXXXX01].
Monsieur [Y] [O], bien que régulièrement assigné à comparaître, n'est ni présent ni représenté à l'audience.
Cela étant exposé, le Tribunal :
Attendu que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE produit au débat :
* La convention d'ouverture du compte courant N°[XXXXXXXXXX01] signée le 8 juin 2023 par Monsieur [Y] [O],
* Les relevés de ce compte de juillet à novembre 2023, de décembre 2024 et de janvier 2025,
Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.
Articles R.123-5 & A.123-3 du Code de commerce
* Le contrat de prêt professionnel N°00004542756 signé le 9 juin 2023 par Monsieur [Y] [O],
* Les différents courriers recommandés adressés à Monsieur [Y] [O] en dates des 6 février 2024, 6 mars 2024, 1 er octobre 2024 et du 7 mars 2025,
Les décomptes des sommes dues arrêtés au 7 mars 2025 ;
Attendu que la demande de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE est régulière, recevable et bien fondée ;
Qu'il y a donc lieu, en application de l'article 472 du Code de procédure civile, de statuer sur le fond et de faire droit à la demande principale ;
Qu'il conviendra donc de condamner Monsieur [Y] [O] à payer et porter à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE les sommes suivantes :
* 20 484,55 € au titre des sommes restant dues concernant le prêt professionnel N°00004542756, outre intérêts de retard au taux contractuel de 4,30% à compter du 7 mars 2025, date du décompte,
* 2 000,00 € au titre de l'indemnité contractuelle de 7% s'agissant du prêt professionnel N°00004542756,
* 581,62 € au titre du solde débiteur du compte dépôt à vue professionnel N°[XXXXXXXXXX01] outre intérêts de retard au taux légal à compter du 7 mars 2025 date du décompte ;
Attendu que pour faire reconnaître ses droits la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; qu'il y aura donc lieu de condamner Monsieur [Y] [O] à lui payer et porter la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que Monsieur [Y] [O], qui succombe dans l'instance, sera condamné à supporter les dépens.
* PAR CES MOTIFS -
Le Tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Dit la demande de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL
CENTRE FRANCE régulière, recevable et bien fondée,
Condamne Monsieur [Y] [O] à payer et porter à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE les sommes suivantes :
* 20 484,55 € au titre des sommes restant dues concernant le prêt professionnel N°00004542756, outre intérêts de retard au taux contractuel de 4,30% à compter du 7 mars 2025,
* 2 000,00 € au titre de l'indemnité contractuelle de 7% s'agissant du prêt professionnel N°00004542756,
* 581,62 € au titre du solde débiteur du compte dépôt à vue professionnel N°[XXXXXXXXXX01], outre intérêts de retard au taux légal à compter du 7 mars 2025,
* 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Monsieur [Y] [O] aux dépens de l'instance, dont frais de greffe liquidés à 57,23 € T.V.A. incluse,
Fait judiciairement et prononcé ce jour par mise à disposition au greffe.
Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.
Articles R.123-5 & A.123-3 du Code de commerce.
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