T. com. 6303, 25 sept. 2025, n° 2025005470
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Texte de la décision
N°269 * TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -
AFFAIRE : CAISSEREGIONALEDE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE / SARL ISTRENN TAVARN
ROLEGENERAL : N° 2025 005470
JUGEMENT DU VINGT-CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
ENTRE : La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE, société coopérative à capital variable, dont le siège social est [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Demanderesse comparant par Maître Jean-Eudes BASSET, SCP BASSET ET ASSOCIES, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND,
ET : La SARL ISTRENN TAVARN, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Défenderesse ne comparant pas.
Le Tribunal composé, lors des débats et du délibéré du 5 juin 2025, de Monsieur André DIETZ, Président de chambre, de Monsieur Marco-Paulo DA CRUZ, Juge, et de Madame Ariane GABRIC, Juge,
Assistés aux débats de Maître Michel JALENQUES, Greffier.
Faits et Procédure :
Le 4 juillet 2022, la SARL ISTRENN TAVARN, a ouvert auprès de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE un compte dépôt à vue professionnel numéro [XXXXXXXXXX01], et le 6 juillet 2022 un prêt professionnel numéro 00004094034, d'un montant de 15 000,00 euros, remboursable en cinquante mensualités, dont deux mois de différé, à un taux d'intérêt fixe de 1,50%.
A partir du mois d'avril 2023, la SARL ISTRENN TAVARN a cessé de régler les échéances mensuelles dudit prêt.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 octobre 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE a mis en demeure la SARL ISTRENN TAVARN de régulariser la situation, sous peine de déchéance du terme des contrats.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 mars 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE a prononcé la déchéance du terme du prêt et a mis en demeure la SARL ISTRENN TAVARN de régler l'ensemble des sommes exigibles, au titre du capital restant dû et des intérêts, des indemnités contractuelles et du solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX01], soit une somme totale de 14 002,22 euros.
La SARL ISTRENN TAVARN n'a pas donné suite.
C'est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice en date du 15 mai 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE a fait assigner la SARL ISTRENN TAVARN à comparaître devant ce tribunal à l'audience du 5 juin 2025, pour entendre :
Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.
Vu les règles contractuelles qui lient les parties et notamment l'application des articles 1103, 1104, 1193, 1194 et suivants du Code civil,
Dire, juger recevable et bien fondé, par application des règles contractuelles entre les parties l'ensemble des demandes en paiement formées par le Crédit Agricole à l'encontre de la SARL « ISTRENN TAVARN » ;
En conséquence,
Condamner la SARL « ISTRENN TAVARN », à payer au Crédit Agricole :
* 12.538,14 € au titre des sommes restant dues concernant le prêt professionnel N°00004094034, selon décompte arrêté au 27 mars 2025 outre intérêts au taux contractuel de retard de 4,50 % à compter dudit décompte ;
* 2.000,00 € au titre de l'indemnité contractuelle de 7% au titre du prêt N°00004094034 (minimum contractuel de 2.000,00 euros);
* 1.464,08 € au titre du solde débiteur du compte dépôt à vue professionnel N°[XXXXXXXXXX01], selon décompte arrêté au 27 mars 2025, outre intérêts de retard au taux légal à compter dudit décompte ;
Condamner également la SARL « ISTRENN TAVARN » à payer et porter au Crédit Agricole la somme de 1.000,00 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner, enfin, la SARL « ISTRENN TAVARN » aux entiers dépens de la procédure.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 5 juin 2025, puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
Moyens des parties :
A l'appui de sa demande, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE expose qu'elle est recevable et bien fondée en ses demandes et produit les pièces en soutien de ses prétentions.
La SARL ISTRENN TAVARN, bien que régulièrement assignée à comparaître, n'est ni présente ni représentée à l'audience.
Cela étant exposé, le Tribunal :
Attendu qu'en application des dispositions de l'article 1343-1 du Code civil, le débiteur d'une obligation de somme d'argent doit s'exécuter dès l'exigibilité de la dette ;
Attendu que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE verse aux débats :
Le contrat d'ouverture du compte courant professionnel numéro [XXXXXXXXXX01],
* Le contrat de prêt professionnel numéro 00004094034, d'un montant de 15 000,00 euros, remboursable en cinquante mensualités, dont deux mois de différé, à un taux d'intérêt fixe de 1,50%,
* Les mises en demeure par lettres recommandées avec accusé de réception des 6 octobre 2023, 10 mai 2024, et 17 octobre 2024,
* La déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 mars 2025,
* Le décompte des sommes dues au 27 mars 2025 ;
Attendu qu'il y a lieu, en application de l'article 472 du Code de procédure civile, de statuer sur le fond de l'affaire au vu des éléments produits par la demanderesse ;
Attendu qu'en conséquence, le Tribunal dira la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE recevable et bien fondée en ses demandes principales :
Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.
Articles R.123-5 & A.123-3 du Code de commerce
Attendu qu'en application des dispositions du contrat de prêt du 6 juillet 2022, le taux d'intérêt de retard est fixé à 4,50%, et que le contrat prévoit une indemnité contractuelle de 7% avec un minimum de 2 000,00 euros en cas de déchéance du terme ;
Qu'en conséquence, le Tribunal condamnera la SARL ISTRENN TAVARN à payer et porter à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE les sommes de :
* 12 538,14 euros au titre du solde du prêt professionnel n°00004094034, outre intérêts au taux de 4,50% à compter du 27 mars 2025, date d'arrêté du décompte des sommes dues,
* 2 000,00 euros au titre de l'indemnité contractuelle de 7% au titre du prêt professionnel n°00004094034 du fait de la déchéance du terme ;
Attendu qu'au titre du solde débiteur du compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX01], le Tribunal condamnera la SARL ISTRENN TAVARN à payer et porter à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE la somme de 1 464,08 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2025, date d'arrêté du décompte de la somme due ;
Attendu que pour faire reconnaître ses droits la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; qu'il y aura donc lieu de condamner la SARL ISTRENN TAVARN à lui payer et porter la somme de 1 000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que la SARL ISTRENN TAVARN, qui succombe dans l'instance, sera condamnée à supporter les dépens.
* PAR CES MOTIFS -
Le Tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Dit la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE recevable et bien fondée en ses demandes,
En conséquence,
Condamne la SARL ISTRENN TAVARN à payer et porter à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE la somme de 12 538,14 euros au titre du solde du prêt professionnel n°00004094034, outre intérêts au taux contractuel de 4,50% à compter du 27 mars 2025,
Condamne la SARL ISTRENN TAVARN à payer et porter à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE la somme de 2 000,00 euros au titre de l'indemnité contractuelle du prêt professionnel,
Condamne la SARL ISTRENN TAVARN à payer et porter à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE la somme de 1 464,08 euros au titre du solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX01], outre intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2025,
Condamne la SARL ISTRENN TAVARN à payer et porter à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE la somme de 1 000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la SARL ISTRENN TAVARN aux dépens de l'instance, dont frais de greffe liquidés à 57,23 euros T.V.A. incluse,
Fait judiciairement et prononcé ce jour par mise à disposition au greffe,
Signé par Monsieur André DIETZ, Président de chambre,
Et Madame Sandra VIEIRA DA MOTA, Greffier présent lors du prononcé.
Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.
Articles R.123-5 & A.123-3 du Code de commerce.
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