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T. com. 6303, 4 sept. 2025, n° 2025005536


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Date
04/09/2025
Numéro
2025005536
Lieu / cour
6303
Chambre
CHAMBRE DU CONSEIL
Id
69b89faccdc6046d47e9dcd0

Texte de la décision

3,214 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -

AFFAIRE : 7 OU 9 RG 2025 005536 PC 41224157

JUGEMENT DU QUATRE SEPTEMBRE 2025
* ENTRE : Monsieur [O] [R], représentant légal de la SAS 7 OU 9, demeurant [Adresse 1], Demandeur au recours comparant en personne,
* ET : Monsieur [Z] [A], demeurant [Adresse 2], Défendeur non comparant

En présence de la SELARL MJ [U], représentée par Maître [T] [U], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [Adresse 3],

Défenderesses comparant par Madame [Q] [Y],

Le Tribunal composé lors des débats et du délibéré du 19 juin 2025 de : Madame Françoise MEZURET, Président de Chambre, Monsieur François CERDENO, Juge Madame Evelyne SERIN-CABEAU, Juge Assistés aux débats de Madame Sandra LIFIFE, Greffier, En présence du Ministère Public représenté par Madame Laure MOISSET.

EN AYANT DELIBERE

Faits et Procédure :

Par ordonnance en date du 1 er Avril 2025, Monsieur le juge-commissaire à la procédure de liquidation judiciaire de la SAS 7 A 9 a relevé Monsieur [Z] [A] de la forclusion qu'il encourait et l'a invité a déclaré sa créance entre les mains du liquidateur.

Cette ordonnance a été notifiée par les soins du Greffe à Monsieur [R] [O] et à Monsieur [Z] [A].

Par déclaration effectuée au greffe de ce tribunal le 14 avril 2025, Monsieur [R] [O] en sa qualité de représentant légal de la SAS 7 A 9 a formé un recours contre cette ordonnance.

En cet état, après fixation de l'affaire par le Président de ce tribunal, les parties ont été convoquées devant nous par les soins du Greffe à l'audience du 19 juin 2025 ;

L'affaire retenue à l'audience du 19 juin 2025 a été mise en délibéré au 24 juillet 2025 prorogé au 4 septembre 2025.

Moyens des parties :

Monsieur [R] [O] souhaite dénoncer l'ordonnance et démontrer la mauvaise foi de Monsieur [Z] [A]. Il estime ne rien devoir à Monsieur [Z] [A].

Le liquidateur judiciaire de la SAS 7 A 9 indique soutenir la validité du relevé de forclusion, tout comme Madame le procureur.

Cela étant exposé, le Tribunal :

Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.

Articles R.123-5 & A.123-3 du Code de commerce

Sur la recevabilité du recours :

Attendu que le Tribunal déclarera recevable en la forme le recours formé par Monsieur [R] [O], celui-ci-ci ayant été diligenté devant ce tribunal dans le délai de 10 jours à compter de la notification de l'ordonnance du Juge-commissaire, conformément aux dispositions de l'article R 621-21 du Code de commerce,

Sur le fond :

Attendu que le tribunal relève l'absence de convocation de Monsieur [Z] [A], demeurant [Adresse 2],

Que ce dernier n'a pas été en mesure de faire part de ses observations,

En conséquence, afin de respecter le principe du contradictoire, le Tribunal fera application des dispositions de l'article 444 du code de procédure civile et prononcera la réouverture des débats à l'audience du jeudi 2 octobre 2025 à 9h00,
* PAR CES MOTIFS -

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure, et entendu en ses conclusions Ordonne la réouverture des débats à l'audience du jeudi 2 octobre 2025 à 9h00, Dit que Monsieur le Greffier.

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