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TJ 75056, 16 mars 2026, RG 25/05663


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Date
16/03/2026
Numéro
25/05663
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JTJ proxi requêtes
Type
other
Id
69b8a2c2cdc6046d47ea0fe2

Texte de la décision

2,641 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le : 16/03/2026
Aux parties

Pôle civil de proximité
■

PCP JTJ proxi requêtes

N° RG 25/05663 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBHSS

N° MINUTE : 2026/13

JUGEMENT
rendu le lundi 16 mars 2026

DEMANDEUR
Monsieur [L] [X], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne,

DÉFENDERESSE
S.A.S. EMMA THE SLEEP COMPANY, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée,

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge, statuant en juge unique
assisté de Alice COCHET, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 12 janvier 2026

JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 16 mars 2026 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté de Alice COCHET, Greffier

Décision du 16 mars 2026
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 25/05663 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBHSS

Aux termes d'une requête reçue le 6 novembre 2025, Monsieur [L] [M] [X] a fait convoquer la SAS EMMA THE SLEEP COMPANY aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
- 3280,91 € en principal.
-1000 € à titre de dommages et ntérêts.

À l'audience du 12 janvier 2026, le requérant a indiqué que la société défenderesse lui a remboursé une somme de 2400 €. Il entend maintenir le surplus de ses demandes.

Régulièrement convoquée, la SAS EMMA THE SLEEP COMPANY n'a ni comparu ni mandaté personne pour la représenter.

MOTIFS.

Force est de constater que Monsieur [L] [M] [X] a produit aux débats la lettre du médiateur (médiateur Fevad ) ; que ce faisant il a méconnu les dispositions de l'article 131- 14 du code de procédure civile énonçant que les constatations du médiateur et les déclarations qu'il recueille ne peuvent être ni produites ni invoquées dans la suite de la procédure sans l'accord des parties, ni en tout cas de cause dans le cadre d'une autre instance ; une jurisprudence constante de la Cour de cassation a confirmé ce principe.

Il s'ensuit y avoir lieu à juger irrecevables les demandes présentées par Monsieur [L] [M] [X].

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, les entiers dépens de la présente instance resteront à la charge de Monsieur [L] [M] [X] .

PAR CES MOTIFS.

Statuant, après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile, réputé contradictoire et en dernier ressort.

Juge irrecevables les demandes présentées par Monsieur [L] [M] [X].

Condamne Monsieur [L] [M] aux entiers dépens de la présente instance .

Fait et jugé à [Localité 1] le 16 mars 2026

le greffier le Président

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