T. com. 6303, 3 févr. 2026, n° 2025005949
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Texte de la décision
- TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -
ORDONNANCE DE REFERE
DU TROIS FEVRIER DEUX MILLE VINGT-SIX
AFFAIRE : SARL MCR / SA SWISSLIFEASSURANCES DE BIENS EURL IMMO CENTER
ROLEGENERAL : N° 2025 005949
ENTRE : La SARL MCR, dont le siège social est situé [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette
Demanderesse comparant par Maître François-Xavier DOS SANTOS, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND,
L'EURL IMMO CENTER, dont le siège social est [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Intervenante volontaire comparant par Maître François-Xavier DOS SANTOS, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND,
ET : La SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Défenderesse comparant par Maître Charlotte CHAPERT suppléant l'avocat plaidant Maître Céline DELAGNEAU, SELAS COMOLET ZANATI AVOCATS, Avocats au Barreau de PARIS, et ayant pour avocat postulant Maître Sophie VIGNANCOUR - de BARRUEL, SCP VIGNANCOUR ASSOCIES, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND.
Faits et Procédure :
qualité audit siège,
La SARL MCR exploitait un commerce de vêtements dans les locaux loués à l'EURL IMMO CENTER à [Localité 1] (63) avec pour voisine une agence du [Adresse 4] qui a fait réaliser le remplacement de son système de ventilation VRV par la société AXIMA MAINTENANCE.
Au cours des travaux de déconnexion par point chaud des liaisons frigorifiques raccordées au boîtier, un incendie s'est déclaré, le 7 août 2023, qui détruisit intégralement l'agence bancaire et partiellement le magasin contigu de la société MCR.
La compagnie SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, ci-après « SWISSLIFE », assureur de la SARL MCR, a fait réaliser une expertise amiable contradictoire par le cabinet [S].
Un procès-verbal de constatations, après réunions d'expertise contradictoires des 7 septembre et 10 octobre 2023, conclut à l'entière responsabilité professionnelle de la société AXIMA MAINTENANCE, et un procès-verbal d'évaluation des dommages imputables au sinistre du 7 août 2023, signé par les experts et les parties, porte un total de 119 392,78 €; complété le 18 décembre 2024 par une évaluation, également signée contradictoirement, qui fixe à 3 017 € la perte de marge brute après économies.
Par LRAR de son Conseil en date du 2 avril 2025, la SARL MCR a mis en demeure la compagnie SWISSLIFE de lui verser les sommes ci-dessus ; ce courrier - réceptionné le 8 avril 2025 - est demeuré sans réponse.
Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.
N° 12
C'est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 10 juin 2025, la SARL MCR a fait assigner la SA SWISSLIFE ASSURANCES à comparaître devant le Président du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND à l'audience des référés du 24 juin 2025, aux fins d'entendre :
Vu le contrat d'assurance,
Vu l'article 1103 du Code civil et l'article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile,
Juger la société MCR recevable et fondée en sa demande de provision ;
Condamner la compagnie SWISSLIFE à payer et porter à la société MCR les sommes suivantes :
A titre de provision sur l'indemnisation du préjudice matériel : 119 392,78 €, outre indexation en fonction de la variation de l'indice BT 01 du coût de la construction entre le jour de l'expertise contradictoire du 18 décembre 2024, soit l'indice du quatrième trimestre 2024, et le dernier indice connu au jour où la décision à intervenir sera exécutoire ;
* Au titre des pertes d'exploitation : 3 017,00 €, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 avril 2025 ;
Condamner la compagnie SWISSLIFE à payer et porter à la société MCR une indemnité de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
La condamner aux entiers dépens.
L'EURL IMMO CENTER intervient volontairement à l'instance.
L'affaire appelée à l'audience du 24 juin 2025, a fait l'objet de renvois successifs à la demande des parties, pour être appelée à l'audience du 16 décembre 2025, date à laquelle elle a été retenue devant nous, André DIETZ, Juge faisant fonction de Président du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND en l'absence de celui-ci légitimement empêché, assisté aux débats de Madame Sophie BONJEAN, greffier, puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
Par conclusions en réponse, la SARL MCR et l'EURL IMMO CENTER demandent au juge des référés de :
Vu le contrat d'assurance,
Vu l'article 1103 du Code civil et l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Juger la société MCR recevable et fondée en sa demande de provision ;
Condamner la compagnie SWISSLIFE à payer et porter à la société MCR les sommes suivantes :
A titre de provision sur l'indemnisation du préjudice matériel : un solde indemnitaire de 29 784,78 €,
A titre de l'indemnisation pour compte bailleur et selon factures de travaux acquittées, majorées de la maîtrise d'œuvre : 131 248,30 € ;
Condamner la compagnie SWISSLIFE à payer et porter à la société MCR une indemnité de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Juger la société IMMO CENTER recevable et fondée en son intervention volontaire ;
A titre subsidiaire, si la juridiction des référés n'appliquait pas les stipulations de l'assurance pour compte,
Condamner la compagnie SWISSLIFE à payer et porter à la société IMMO CENTER la somme de 131 248,30 € correspondant aux travaux de remise en état de son bien immobilier ;
Condamner la compagnie SWISSLIFE à payer et porter à la société IMMO CENTER une indemnité de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Débouter la compagnie SWISSLIFE de ses demandes contraires aux présentes ;
La condamner aux entiers dépens.
Par conclusions récapitulatives n°2, la SA SWISSLIFE ASSURANCES DES BIENS demande au juge des référés de :
Vu l'article 873 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1302 et 1302-1 du Code civil,
Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.
Débouter la SARL MCR et l'EURL IMMO CENTER de toutes leurs demandes de condamnation à l'encontre de la SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, en l'absence d'obligation non sérieusement contestable à lui opposer ;
Condamner la SARL MCR à payer à SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS la somme de 14 301,54 € au titre de la répétition de l'indu ;
Condamner in solidum la SARL MCR et l'EURL IMMO CENTER à payer à SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.
Moyens des parties :
A l'appui de ses demandes, la SARL MCR expose que :
Que le procès-verbal contradictoire d'évaluation des dommages qu'elle a subis, signé par toutes les parties, a force exécutoire : les 119 392,78 € qu'il porte doivent donc lui être versés sous déduction des 21 225 € de frais provisoires et des 65 000 € de provision qu'elle a perçus ce qui correspondrait à une créance incontestable de 33 167,78 € à laquelle se rajoutent les pertes d'exploitation pour 3 017 €, soit 36 184,78 €, et en déduisant les 6 400 € de valorisation de marchandise sauvée et vendue, il ressort ainsi une créance incontestable de 29 784,78 €; la compagnie d'assurance étant mal fondée dans ses décomptes a posteriori qui ne correspondent pas à ses engagements signés ;
Que son contrat d'assurance SWISSLIFE comporte une assurance pour le compte de son bailleur - propriétaire des murs, ce qui l'autorise à percevoir les indemnités pour remise en état à l'identique avec une extension à la valeur à neuf dans la limite de 25 % de vétusté (alors que la compagnie SWISSLIFE applique un coefficient de vétusté de 35 % sur la plâtrerie – peinture) soit la somme totale de 131 248,20 € correspondant aux factures produites des travaux qu'elle a préfinancés soit :
* 77 822,21 € pour déblais, démolitions, plâtrerie, peinture, enseigne, électricité, menuiserie,
* 43 704 € pour chauffage et climatisation,
* le tout majoré de 8 % d'honoraires de maîtrise d'œuvre ;
Que la compagnie SWISSLIFE soutenant qu'elle ne peut payer qu'au bailleur le montant de ces travaux immobiliers, la société IMMO CENTER intervient volontairement à la cause.
En défense, la SA SWISSLIFE ASSURANCES DES BIENS soutient :
Que la société MCR ne dispose d'aucune obligation qui ne soit sérieusement contestable ce qui, aux termes de l'article 873 du CPC fait obstacle à l'allocation d'une provision par le juge des référés ;
Que la provision sollicitée par la société MCR à hauteur de 119 392,78 € s'appuie sur le tableau d'évaluation des dommages entre experts dont les 35 000 € prévus au titre des loyers doivent être soustraits puisque les conditions générales de son contrat couvrent la responsabilité de la société MCR lorsqu'elle est encourue en raison des pertes de loyer subies par son propriétaire, or en l'espèce la société MCR n'est pas responsable de l'incendie et n'encourt aucune responsabilité à l'égard du bailleur, comme prévu à l'article 1733 du Code civil ;
Au surplus la société MCR n'a subi aucune perte de loyers et son bailleur ne peut pas rechercher sa responsabilité puisqu'elle a subi un incendie communiqué par une « maison voisine »;
Qu'elle a réglé 25 170 € à AUVERGNE ASSISTANCE au titre de la délégation qui lui a été consentie par la société MCR le 21 novembre 2023, et 65 000 € directement à la société MCR ;
Que le chiffrage de son expert fixe également à 6 400 € la valeur de sauvetage des marchandises, soit un total de 96 570 € supérieur de 14 301,54 € au montant total - 82 268,46 € - des indemnisations dues à la société MCR se décomposant en :
* mesures conservatoires : 21 225 €,
* dommages mobiliers : 6 182,54 €,
Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.
* marchandises : 51 843,92 €,
* perte d'exploitation : 3 017 € ;
Qu'elle est donc bien fondée, au vu des articles 1302 et 1302-1 du Code civil, à obtenir le remboursement des 14 301,54 € trop perçus par la société MCR ;
Que le cabinet [S] dans son rapport (page 3) évoque des indemnités de reconstruction « revenant à IMMO CENTER : le contrat dispose d'une assurance pour le compte du propriétaire. Celle-ci, pour les parties immobilières privatives et communes vient en cumul avec la garantie accordée par le contrat d'assurances AXA garantissant la copropriété. Il semble qu'AXA est l'assureur gestionnaire de ce cumul » ;
Qu'ainsi aucune somme ne saurait revenir à la société MCR de ce qui est dû à la société IMMO CENTER, et d'autre part la somme de 131 248,20 € réclamée par la société MCR est difficilement compréhensible et n'apparaît pas corrélée avec l'évaluation des préjudices par [S] ;
Le débouté de l'intégralité des demandes formées par la société MCR sera prononcée par le juge des référés, juge de l'évidence.
Sur ce,
Les parties se contestant mutuellement leurs chiffrages des sommes à percevoir ou perçues en suite de l'incendie du 7 août 2023, seront retenus à titre de provision les seuls préjudices indiscutablement subis par la SARL MCR, savoir :
1) sa perte d'exploitation, fixée à 3 017 € dans le « procès-verbal d'évaluation des dommages en perte d'exploitation » signé par les experts le 18 décembre 2024 et,
2) les « préjudices pour la SARL MCR » de « l'évaluation des dommages imputables au sinistre » signé auparavant par les experts mandatés par les parties (pièce 5 de Me [M]) se décomposant ainsi :
Mesures conservatoires : décontaminatio
n : 20 975 €
Mesures conservatoires : autres frais : 250 €
Marchandises : 51 843,92 €
Contenu mobilier 6 182,54 €
Total = 79 251.46 €
Les autres lignes chiffrées de ce document (loyers et honoraires d'expert) ne sont pas nominativement attribuées ; Les juges du fond sont seuls compétents pour ce faire ;
Sur ce total des dommages personnellement subis par la SARL MCR (79 251,46 + 3 017) = 82 268,46 € il est constant que SWISSLIFE a versé 65 000 € à son assurée ; restent donc 17 268,46 € que la compagnie SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS devra, à titre de provision, verser à la SARL MCR ;
En conséquence la SARL MCR sera déboutée du surplus de sa demande de solde indemnitaire au titre du préjudice matériel, et la compagnie SWISSLIFE ASSURANCES DES BIENS sera déboutée de sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 14 301,54 € au titre de la répétition de l'indu (qui porterait de surcroît sur des sommes perçues de tiers) ;
S'agissant de la demande de la SARL MCR en paiement d'une somme de 131 248,30 € « pour compte du bailleur » il ressort, au plan formel, qu'il ne s'agit pas d'une demande de provision mais d'une demande « au titre de l'indemnisation » du bailleur IMMO CENTER ou pour son compte, qui relève donc de la compétence des juges du fond et non de celle du juge des référés. Ceci d'autant plus que sont contestés le fondement contractuel de cette demande, et son chiffrage, lequel résulte d'un calcul unilatéral fait par la SARL MCR et non par un tiers admis par ou s'imposant à la compagnie SWISSLIFE ASSURANCES DES BIENS ;
Tant l'analyse des conditions particulières et générales du contrat d'assurances liant les sociétés SWISSLIFE ASSURANCES DES BIENS et MCR que le départage de leurs chiffrages indemnitaires excèdent les attributions du juge des référés ;
L'EURL IMMO CENTER, propriétaire bailleur des locaux de la SARL MCR, intervient volontairement à l'instance ; il en sera pris acte ;
L'EURL IMMO CENTER forme pour sa part - à titre subsidiaire - une demande en paiement de ladite somme de 131 248,30 € au titre de travaux de remise en état de son bien immobilier ;
Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.
Comme indiqué ci-dessus les juges du fond sont seuls compétents pour se prononcer sur cette indemnisation et son chiffrage ;
Qu'en conséquence, l'EURL IMMO CENTER sera déboutée de sa demande subsidiaire de paiement de la somme de 131 248,30 € au titre de travaux de remise en état ;
Les parties seront renvoyées à se pourvoir au fond ainsi qu'elles aviseront ;
Il paraît équitable de laisser à chaque partie la charge des frais non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer pour faire valoir ses droits en justice, il ne sera donc pas fait application de l'article 700 du Code de procédure civile.
La SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, qui succombe dans l'instance, sera condamnée à supporter les dépens.
* PAR CES MOTIFS -
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles aviseront mais, dès à présent, par provision,
Vu l'article 873 du Code de procédure civile,
Vu les pièces produites aux débats,
Condamnons la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS à payer et porter à la SARL MCR la somme de 17 268,46 € à titre de provision sur l'indemnisation du préjudice matériel,
Déboutons la compagnie SWISSLIFE ASSURANCES DES BIENS de sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 14 301,54 € au titre de la répétition de l'indu, Prenons acte de l'intervention volontaire de l'EURL IMMO CENTER,
Déboutons l'EURL IMMO CENTER de sa demande subsidiaire en paiement de la somme
de 131 248,30 € au titre de travaux de remise en état, Disons n'y avoir lieu à indemnités au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Déboutons les parties de toutes leurs demandes autres, contraires ou plus amples,
Condamnons la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS aux dépens de l'instance, dont frais de greffe liquidés à 54,82 € T.V.A. incluse,
Fait judiciairement et prononcée ce jour par mise à disposition au greffe.
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