TJ 87085, 7 août 2025, RG 25/00750
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
CHAMBRE DE LA FAMILLE
N° RG 25/00750
N° Portalis DB3K-W-B7J-GM3Q
CT/CA
AFFAIRE
[T] [U]
[Q] [X] [O] [L]
[V]
[Adresse 1] 1107 CPC
Demande en divorce autre que par consentement mutuel
___
MINUTE N°
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 07 AOUT 2025
VU LA REQUETE CONJOINTE DE :
Madame [T] [U]
de nationalité Française
née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 2] (46)
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Emilie ROUX, avocate au barreau de LIMOGES
ET :
Monsieur [Q] [X] [O] [L]
de nationalité Française
né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 3] (87)
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Jean-philippe BOURRA, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me Audrey COUDER, avocate au barreau de LIMOGES
La cause a été appelée à l’audience du 17 juin 2025, tenue par Christophe TESSIER, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Cynthia AUGEAU Greffier.
A ladite audience, en chambre du conseil, Me Emilie ROUX et Me Jean-philippe BOURRA substitué par Me Audrey COUDER, avocats, ont été entendus en leurs observations.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe, en vertu de l’article 450 du code de procédure civile.
A l’audience du 07 AOUT 2025, le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES a rendu le jugement suivant :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement mis à disposition par le greffe, par décision contradictoire en premier ressort, après débats en Chambre du conseil :
PRONONCE sur le fondement de l'article 233 du code civil le divorce des époux :
- [T] [U], née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 2] (46),
- [Q] [X] [O] [L], né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 4] (87),
dont le mariage a été célébré le [Date mariage 1] 1992 à [Localité 5] (87) ;
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des parties, sur chacun des deux registres, au vu d'un extrait du présent jugement, ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l'article 506 du code de procédure civile ;
DIT que le divorce prendra effet entre les époux quant à leurs biens à la date du 01 juillet 2023 ;
RAPPELLE qu'en application de l'article 265 du code civil le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
CONSTATE l'accord de M. [Q] [L] pour que Mme [T] [U] conserve l'usage du nom [L] à la suite du divorce ;
RAPPELLE à M. [Q] [L] qu'à la suite du divorce il perd l'usage du nom de son conjoint ;
CONSTATE que les époux ont formulé une proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux conformément aux exigences de l'article 252 du code civil et qu'il n'y a pas lieu à liquidation ;
DIT qu'il n'y a pas lieu à la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux ;
CONSTATE qu'aucun des époux ne formule de demande de prestation compensatoire ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les époux.
AINSI JUGÉ PRONONCÉ ET SIGNÉ par Christophe TESSIER, JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, assisté de Cynthia AUGEAU, Greffier, à l’audience de du JEUDI SEPT AOUT DEUX MIL VINGT CINQ.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cynthia AUGEAU Christophe TESSIER
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