TJ 87085, 13 mars 2026, RG 25/00023
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE
Tribunal judiciaire - POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Localité 1]
Jugement du VENDREDI 13 MARS 2026
N° RG 25/00023 - N° Portalis DB3K-W-B7J-GJHI
Le Tribunal judiciaire -POLE SOCIAL de la Haute-Vienne réuni en audience publique au Palais de Justice de Limoges le Mardi 13 Janvier 2026
Composition du Tribunal :
Mme [...], Présidente du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Limoges
Madame [...], Assesseur Employeur
M. [...], Assesseur salarié
Madame [...], Greffier
En présence de Madame [...] [...], attachée de justice
DEMANDEUR :
Organisme URSSAF LIMOUSIN
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Marie-laure SENAMAUD, avocat au barreau de LIMOGES
DEFENDEUR :
S.A.R.L. [1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Mme [B] [M] (gérante)
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe, a statué en ces termes :
Procédure
Se prévalant d’une créance portant sur le recouvrement de cotisations et contributions sociales d’un montant de 505 € pour les mois de novembre 2023 et avril 2024, l’URSSAF du LIMOUSIN a fait signifier, le 15 janvier 2025, une contrainte d’un montant total de 505 euros à la SARL [1].
La SARL [1] a formé opposition à cette contrainte le 30 janvier 2025, dans le délai légal.
Dans ses conclusions visées par le greffe et oralement soutenues, le conseil de l’URSSAF du LIMOUSIN déclare que compte tenu de la régularisation intervenue et des éléments communiqués par la société, elle se désiste purement et simplement tant de l’instance que de l’action. Elle sollicite toutefois que les frais de signification de la contrainte demeurent à la charge de la société, dès lors que la contrainte a été signifiée en conformité avec les éléments déclaratifs alors connus.
De son côté, la SARL [1] déclare accepter le désistement d’instance mais refuse que les frais de signification de la contrainte soient mis à sa charge.
Motifs de la décision
Compte tenu du montant et de la nature du litige, la décision sera rendue en dernier ressort, toutes les parties ayant été régulièrement représentées à l’audience.
La recevabilité de l’opposition n’est pas discutée ni discutable.
Lorsque qu’une partie forme opposition à une contrainte délivrée par un organisme social, c’est ce dernier qui est considéré comme demandeur et la partie comme défenderesse ; il lui appartient donc de rapporter la preuve de ce qu’il réclame.
Une régularisation est à priori intervenue pour les causes qui ne sont pas produites, étant précisé toutefois qu’il n’existe plus d’indu, de sorte que l’URSSAF se désiste de la présente procédure. Il y a donc lieu de constater l’annulation subséquente de la contrainte.
S’agissant des frais de signification de la contrainte, par application des articles 405 et 399 du code de procédure civile, le désistement emporte obligation de payer les frais de l’instance éteinte, qui resteront donc à la charge de l’URSSAF.
Par ces motifs
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort, par mise à disposition au Greffe,
Constate l’annulation de la contrainte,
Déclare parfait le désistement de l’URSSAF du LIMOUSIN,
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal,
Laisse les dépens de l’instance éteinte à la charge de l’URSSAF du LIMOUSIN.
Le Greffier, Le Président,
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