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TJ 13055, 12 mars 2026, RG 19/00649


Vérifier : TJ 13055, 12 mars 2026, RG 19/00649 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/03/2026
Numéro
19/00649
Lieu / cour
tj13055
Chambre
GNAL SEC SOC: CPAM
Type
other
Id
69b8b5f0cdc6046d47eb4f4c

Texte de la décision

7,372 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]

JUGEMENT N°26/01018 du 12 Mars 2026

Numéro de recours: N° RG 19/00649 - N° Portalis DBW3-W-B7D-V452

AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. [1]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Vincent LHUISSIER, avocat au barreau de PARIS

c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Localité 4]
comparante

DÉBATS : À l'audience publique du 08 Janvier 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : GROULT ANTONIN, Juge

Assesseurs : PFISTER Laurent
LOZIER Michaël

L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 12 Mars 2026

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [Y] [G], salarié intérimaire au sein de la société [2], a été mis à disposition de l'entreprise utilisatrice [3] - [4] en qualité de cariste.

Le 5 septembre 2016, Monsieur [Y] [G] a été victime d'un accident du travail pris en charge par la Caisse primaire d'assurance maladie (ci-après la CPAM) des Bouches-du-Rhône.

La déclaration d'accident du travail établie le 6 septembre 2016 par l'employeur precise : « Selon les dires de la victime, il préparait la commande de sacs d'enduits en les positionnant sur une palette lorsque son pied s'est coince en dessous de la palette, de fait la victime aurait perdu l'équilibre avec un sac d'enduit dans les bras et serait tombé sur le dos ».

Le certificat médical initial établi par le Docteur [H] en date du 5 septembre 2016 mentionne une « dorso-lombalgie post-traumatique ».

La date de consolidation de l'état de santé de Monsieur [Y] [G] a été fixée au 27 juin 2017. Un taux d'IPP de 5% a été fixé avec attribution d'une indemnité en capital à la date du 28 juin 2017.

Par courrier du 8 novembre 2018, la société [1] a saisi la commission de recours amiable (ci-après la [5]) de la CPAM aux fins de contester la durée des arrêts de travail imputés à l'accident déclaré.

Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 21 décembre 2018, la société [1] a saisi, par l'intermédiaire de son conseil, le tribunal des attaires de sécurité sociale de Marseille, devenu tribunal de grande instance puis tribunal judiciaire au 1er janvier 2020, aux fins de contester la décision implicite de rejet de la [5].

Postérieurement à la saisine du tribunal, la [5] a rendu une décision explicite de rejet confirmant l'imputabilité des arrêts de travail, délivrés pour la période du 6 septembre 2016 au 27 juin 2017, à l'accident du 5 septembre 2016.

Par jugement avant-dire droit du 27 février 2024, le tribunal de céans a ordonne la mise en œuvre d'une expertise médicale judiciaire sur pièces confiée au Docteur [Z].

Par jugement avant-dire droit du 27 février 2025, la présente juridiction a ordonné la réalisation d’un complément d’expertise sur pièces.

Le 16 juillet 2025, le docteur [Z] a établi son rapport complémentaire d’expertise.

Après un renvoi aux fins de mise en état, l’affaire a été retenue à l’audience du 8 janvier 2026 et la décision a été mise en délibéré au 12 mars 2026.

Aux termes de ses conclusions datées du jour de l’audience, la société [2], représentée par son conseil dispensé de comparaître, demande au tribunal de :
- Entériner le rapport d'expertise déposé par le docteur [F] [Z] le 12 juin 2025 ;
En conséquence :
- Déclarer que, dans le cadre des rapports Caisse / Employeur, seuls les soins et arrêts de travail délivrés à Monsieur [Y] [G] entre le 5 septembre 2016 et le 5 octobre 2016 sont opposables à la société [2] ;
- Déclarer que, dans le cadre des rapports Caisse / Employeur, les arrêts de travail délivrés à Monsieur [Y] [G] à compter du 6 octobre 2016 sont inopposables à la société [2] ;
- Déclarer que, dans le cadre des rapports Caisse / Employeur, la date de consolidation des lésions en relation directe avec l'accident du 5 septembre 2016 doit être fixée au 6 octobre 2016 ;
- Condamner la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône à rembourser à la société [2] la somme de 1480 euros qu'elle a réglée à titre de provision à valoir sur les honoraires de l'expert.

La Caisse, dûment représentée par une inspectrice juridique, indique s’en rapporter à l’avis de l’expert judiciairement désigné.
Conformément l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures de l’employeur, précédemment évoquées, pour un complet exposé de ses moyens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des soins et arrêts s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l’état de la victime (en ce sens civ.2e, 17 février 2011, pourvoi no10-14.981, Bull., II, no49 ; civ.2e, 16 février 2012, pourvoi no 10-27.172 ; civ.2e., 15 février 2018, n° 16-27.903 ; civ.2e 4 mai 2016, pourvoi n° 15-16.895, Bull. 2016, n° 119).

Il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, peu important la continuité des soins et symptômes et arrêts qui n’est pas de nature à remettre en cause les conditions de cette présomption. (civ.2e., 9 juillet 2020, pourvoi n° 19-17.626, arrêt PBI ; civ.2e., 18 février 2021, pourvoi n° 19-21.94 ; dans le même sens civ.2e., 12 mai 2022, pourvoi n° 20-20.655).

En l’espèce, l’expert estime que « l'accident du travail du 05/09/2016 dont a été victime Monsieur [G] [Y] est guéri avec retour à l'état antérieur qui évolue pour son propre compte le 06/10/2016.
A compter du 06/10/2016, et jusqu'au 27/06/2017, les arrêts de travail et les soins relèvent de l'évolution pour son propre compte d'une pathologie dégénérative préexistante sous forme d'une discarthrose L5-S1 ».

Ces conclusions ne sont pas contestées par la Caisse.

Dans ces conditions, il y aura lieu de déclarer inopposables à la société [2] les arrêts de travail et soins postérieurs au 5 octobre 2016 et prescrits à Monsieur [Y] [G] en lien avec l’accident du travail du 5 septembre 2016.

Sur les mesures accessoires

Compte tenu de l’issue du litige, la Caisse sera condamnée aux dépens d’instance.

Il y aura lieu de dire que la Caisse est tenue de rembourser à la société [2] la somme de 1 480 euros versée à titre de provision à valoir sur les honoraires de l’expert.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE inopposables à la société [2] les arrêts de travail et soins postérieurs au 5 octobre 2016 et prescrits à Monsieur [Y] [G] en lien avec l’accident du travail du 5 septembre 2016 ;

DIT que la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône est tenue de rembourser à la société [2] la somme de 1 480 euros versée à titre de provision à valoir sur les honoraires de l’expert ;

CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône aux dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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