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TJ 13055, 12 mars 2026, RG 24/00910


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Date
12/03/2026
Numéro
24/00910
Lieu / cour
tj13055
Chambre
GNAL SEC SOC: CPAM
Type
other
Id
69b8b5f2cdc6046d47eb4f92

Texte de la décision

4,638 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]

JUGEMENT N°26/01025 du 12 Mars 2026

Numéro de recours: N° RG 24/00910 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4R6S

AFFAIRE :

DEMANDERESSE
S.A.S. [1]
[Adresse 3] -
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée

c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM DE L’ISERE
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée

DÉBATS : À l'audience publique du 08 Janvier 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : GROULT ANTONIN, Juge

Assesseurs : PFISTER Laurent
LOZIER Michaël

L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 12 Mars 2026

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

Par requête reçue le 15 février 2024, la société [1] (SAS) a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une contestation dirigée contre la décision implicite de la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie de l’ISERE, ci-après désignée la Caisse, confirmant l’opposabilité à son égard d’un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 10 % résultant de l’accident du travail du 19 décembre 2020 dont a été victime [T] [Z], un salarié.

La juridiction a ordonné la réalisation d’une consultation médicale en application des articles 256 du code de procédure civile et R. 142-16 à R. 142-16-2 du code de la sécurité sociale. Cette consultation s’est déroulée le 8 septembre 2025 et le jour même le médecin consultant, le docteur [V], a établi son rapport.

Après un renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 8 janvier 2026, les parties ont présenté leurs prétentions et moyens par écrit et la décision a été mise en délibéré au 12 mars 2026.

Par écrit du 1er octobre 2025, la société [1], représentée par son conseil, indique s’en rapporter à justice à la suite des conclusions défavorables du docteur [V].

Par écrit du 4 novembre 2025, la Caisse demande au tribunal d’homologuer le rapport du docteur [V].

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le taux d’IPP opposable à l’employeur

Aux termes des dispositions de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

L’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale ajoute qu’au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.

Il est constant que le taux d'incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de la victime sans que puisse être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l'appréciation souveraine et motivée des juges du fond.

En l’espèce, le docteur [V] confirme le taux d’IPP de 10 % opposable à l’employeur.

La société [1] ne conteste pas ces conclusions et ne maintient pas ses demandes aux termes de son écrit du 1er octobre 2025.

Dans ces conditions, il y aura lieu de maintenir le taux d’IPP opposable à l’employeur à 10 %.

Sur les dépens

Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société [1], partie perdante, supportera les entiers dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
MAINTIENT à 10 % le taux d’incapacité permanente partielle opposable à la société [1] (SAS) consécutif aux séquelles de l’accident du travail du 19 décembre 2020 dont a été victime [T] [Z], un salarié ;

CONDAMNE la société [1] aux dépens de l’instance ;

RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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