T. com. 6303, 20 nov. 2025, n° 2025007652
Vérifier : T. com. 6303, 20 nov. 2025, n° 2025007652 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
N°359 * TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -
AFFAIRE : SA BNP PARIBAS FACTO R / SAS EURO TRANSPHARMA
ROLEGENERAL : N° 2025 007652
JUGEMENT DU VINGT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
ENTRE : La SA BNP PARIBAS FACTOR, dont le siège social est [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Demanderesse comparant par Maître Jean-Eudes BASSET, SCP BASSET ET ASSOCIE, suppléant l'avocat postulant Maître Evelyne BELLUN, Avocats au Barreau de CLERMONT-FERRAND, et ayant pour avocat plaidant Maître Dominique FONTANA, SELARL DREYFUS-FONTANA, Avocat au Barreau de PARIS,
ET : La SAS EUROTRANSPHARMA, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Défenderesse ne comparant pas.
Le Tribunal composé lors des débats et du délibéré du 2 octobre 2025 de Monsieur Arnaud GUILLEMAIN D'ECHON, Président de Chambre, de Madame Marie CHATEAU, Juge, et de Madame Ariane GABRIC, Juge,
Assistés aux débats de Madame Sophie BONJEAN, Greffier.
Procédure :
Par acte de commissaire de justice en date du 23 juillet 2025, la SA BNP PARIBAS FACTOR a fait assigner la SAS EUROTRANSPHARMA à comparaître devant ce tribunal à l'audience du 2 octobre 2025 pour entendre :
Vu les articles 1346-1 du Code civil,
Vu les articles 514-1, 696 et 700 du Code de procédure civile,
Déclarer BNP PARIBAS FACTOR recevable et bien fondée en ses demandes ;
Y faisant droit,
Condamner la société EUROTRANSPHARMA à payer à BNP PARIBAS FACTOR :
* la somme de 30.372,62 € majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 juin 2025 jusqu'à complet règlement,
* la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir sur le fondement de l'article 514-1 du Code de procédure civile ;
Condamner la société EUROTRANSPHARMA aux entiers dépens en application de l'article 696 du Code de procédure civile.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 2 octobre 2025 ; puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.
Articles R.123-5 & A.123-3 du Code de commerce
Par conclusions de désistement d'instance, la SA BNP PARIBAS FACTOR demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 394 et 395 du Code de procédure civile,
Prendre acte du désistement d'instance de BNP PARIBAS FACTOR à l'égard de la société EUROTRANSPHARMA ;
Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Moyens des parties :
A l'appui de sa demande, la SA BNP PARIBAS FACTOR expose :
Qu'en cours de procédure, la société TRJ EXPRESS a remboursé les sommes dues au factor;
Qu'en conséquence, plus aucune somme n'est due par la société EUROTRANSPHARMA ;
Qu'ainsi, elle sollicite désormais du Tribunal qu'il prenne acte de son désistement d'instance.
La SAS EUROTRANSPHARMA bien que régulièrement assignée à comparaître n'est ni présente ni représentée à l'audience.
Cela étant exposé, le Tribunal :
Attendu que la SA BNP PARIBAS FACTOR indique se désister de l'instance à l'encontre de la SAS EUROTRANSPHARMA, plus aucune somme n'étant due par cette dernière ;
Qu'il y a lieu, dès lors, par application de l'article 394 du Code de procédure civile de constater l'extinction de l'instance et de se déclarer dessaisi ;
Attendu que la SA BNP PARIBAS FACTOR, qui se désiste de sa demande, sera condamnée à supporter les dépens.
* PAR CES MOTIFS -
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Vu les articles 394 et suivants du Code de procédure civile,
Constate l'extinction de l'instance par suite du désistement de la SA BNP PARIBAS FACTOR et se déclare dessaisi,
Condamne la SA BNP PARIBAS FACTOR aux dépens de l'instance, dont frais de greffe liquidés à 57,23 euros T.V.A. incluse,
Fait judiciairement et prononcé ce jour par mise à disposition au greffe.
Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.
Articles R.123-5 & A.123-3 du Code de commerce.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.