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T. com. 6303, 13 nov. 2025, n° 2025007718


Vérifier : T. com. 6303, 13 nov. 2025, n° 2025007718 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/11/2025
Numéro
2025007718
Lieu / cour
6303
Chambre
AFFAIRES COURANTES
Id
69b8b8aacdc6046d47eb7cc5

Texte de la décision

8,298 caractères

N°341 * TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -

AFFAIRE : SA BANQUE PO PULAIRE AUVERGNE RHO NE ALPES / [U] [E]

ROLEGENERAL : N° 2025 007718

JUGEMENT DU TREIZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

ENTRE : La BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, SA coopérative à conseil d'administration, dont le siège social est [Adresse 1], agissant poursuite et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

Demanderesse comparant par Maître [Y] [R] suppléant Maître Christine ROUSSEL-SIMONIN, SELARL DIAJURIS, Avocats au Barreau de CLERMONT-FERRAND,

ET : Monsieur [E] [U], entrepreneur individuel, domicilié [Adresse 2],

Défendeur ne comparant pas.

Le Tribunal composé lors des débats et du délibéré du 4 septembre 2025 de Monsieur André DIETZ, Président de Chambre, de Monsieur Jacques GAILLARD, Juge, et de Monsieur David EL-ABBADY, Juge,

Assistés aux débats de Madame Sophie BONJEAN, Greffier.

Faits et Procédure :

Monsieur [E] [U] qui exerce en qualité d'Entrepreneur Individuel une activité de travaux de plâtrerie, a contracté le 21 juillet 2021, un Prêt avec Garantie de l'Etat « PGE » N° 05979501 d'un montant de 15 750 euros étendu à l'issue de la période initiale sur une du rée de 5 ans avec amortissement à compter de la 2éme année par avenant signé le 5 mai 2022 et portant intérêts au taux fixe de 0,73 % l'an auprès de la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES.

Par courrier recommandé en date du 19 novembre 2024 avec avis de réception, la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a adressé une mise demeure à Monsieur [E] [U] de régler 10 échéances impayées du « PGE » N° 05979501 depuis le 22 janvier 2024 pour un total de 3 087,49 euros.

En l'absence de tout paiement, par courrier recommandé en date du 20 février 2025 avec accusé de réception, la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a déchu du terme du « PGE » N° 05979501 Monsieur [E] [U] en le mettant en demeure de payer la somme globale de 14 710,84 euros.

L'emprunteur ne s'étant pas exécuté, par acte de commissaire de justice en date du 1 er août 2025, la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a fait assigner Monsieur [E] [U] à comparaître devant ce tribunal à l'audience du 4 septembre 2025, pour entendre :

Déclarer recevables et bien fondées les demandes formées par la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES ;

En conséquence,

Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.

Articles R.123-5 & A.123-3 du Code de commerce

Y faire droit,

Condamner Monsieur [E] [U] au paiement des sommes suivantes au titre du prêt avec garantie de l'État en date du 21 juillet 2021 :
* Principal : 14.003,28 €
* Intérêts au taux conventionnel majoré de 3,73 % arrêtés au 4 juillet 2025 : 329,18 €
* Intérêts au taux conventionnel majoré de 3,73 % postérieurs au 4 juillet 2025 : mémoire
* Accessoires : 165,90 €
* Indemnité forfaitaire : 494,87 € ;

Dit qu'il sera fait application des règles de l'anatocisme pour le décompte des intérêts ;

Condamner Monsieur [E] [U] au paiement de la somme de 2 000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 4 septembre 2025 ; puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.

Moyens des parties :

A l'appui de sa demande, la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES expose :

Qu'elle fonde son action en paiement sur l'acte sous seing privé versé aux débats : le contrat de prêt avec Garantie de l'Etat « PGE » N° 05979501 établi le 21 juillet 2021 ;

Que les mises en demeure du 19 novembre 2024 et 20 février 2025 ont été faites dans les règles ;

Qu'il convient de préciser que le contrat de prêt prévoit que toute somme exigible et non pavée à bonne date supportera de plein droit des intérêts de retard au taux majoré de 3 points ;

Que le contrat prévoit également que les intérêts se capitaliseront conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil ;

Que la créance dont est redevable Monsieur [E] [U] s'élève à 14 710,84 euros au 20 février 2025 comprenant le principal, les intérêts majorés de 3,73%, accessoires et indemnité forfaitaire ;

Que Monsieur [E] [U] sera condamné à lui payer une indemnité de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Monsieur [E] [U], bien que régulièrement assigné à comparaître, par assignation transformée en procès-verbal de recherches infructueuses, n'est ni présent ni représenté à l'audience.

Cela étant exposé, le Tribunal :

Attendu que la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES produit notamment à l'appui de sa demande la copie de l'acte sous seing privé du prêt avec Garantie de l'Etat « PGE » N° 05979501 consenti à Monsieur [E] [U], copie des courriers de mise en demeure du 19 novembre 2024 et 20 février 2025 adressé à Monsieur [E] [U] en sa qualité d'emprunteur, ainsi que le décompte arrêté à cette même date duquel il ressort un montant à devoir par Monsieur [E] [U] de 14 710,84 euros ;

Attendu que les conditions générales du prêt avec Garantie de l'Etat « PGE » N° 05979501 prévoient dans le paragraphe « FRAIS – ACCESOIRES - PENALITES DE RETARD » que toute somme exigible et non payée à bonne date supportera de plein droit des intérêts de retard au taux du prêt majorée de trois points, soit 3,73% ;

Que lesdits intérêts se capitaliseront de plein droit au bout d'une année entière, conformément à l'article 1343-2 du Code civil ;

Attendu dès lors que la demande de la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES est régulière, recevable et bien fondée ;

Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.

Articles R.123-5 & A.123-3 du Code de commerce

Qu'il y a donc lieu, en application de l'article 472 du Code de procédure civile, de statuer sur le fond et de faire droit à sa demande ;

Qu'il conviendra donc de condamner Monsieur [E] [U] à payer et porter à la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, au titre du prêt avec Garantie de l'Etat « PGE » N° 05979501, les sommes de :
* 14 003,28 euros en principal (échéances impayées et capital restant dû), outre intérêts au taux conventionnel majoré de 3,73 % à compter du 4 juillet 2025, date du dernier décompte,
* 329,18 euros au titre des intérêts au taux conventionnel majoré de 3,73 % arrêtés au 4 juillet 2025, date du décompte,
* 165,90 euros au titre des frais accessoires,
* 494,87 euros au titre de l'indemnité forfaitaire ;

Que le tribunal ordonnera conformément à la demande de la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES la capitalisation des intérêts dans les termes de l'article 1343-2 du Code civil ;

Attendu que pour faire reconnaître ses droits la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ;

Qu'il y aura donc lieu de condamner Monsieur [E] [U] à lui payer et porter la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Attendu que Monsieur [E] [U], qui succombe dans l'instance, sera condamné à supporter les dépens.
* PAR CES MOTIFS -

Le Tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Dit la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES recevable et bien fondée en sa demande,

En conséquence,

Condamne Monsieur [E] [U] à payer et porter à la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES au titre du prêt avec Garantie de l'Etat « PGE » N° 05979501, les sommes de :
* 14 003,28 euros en principal outre intérêts au taux conventionnel majoré de 3,73 % à compter du 4 juillet 2025,
* 329,18 euros au titre des intérêts au taux conventionnel majoré de 3,73 % arrêtés au 4 juillet 2025,
* 165,90 euros au titre des frais accessoires,
* 494,87 euros au titre de l'indemnité forfaitaire,

Ordonne la capitalisation des intérêts dans les termes de l'article 1343-2 du Code civil,

Condamne Monsieur [E] [U] à payer et porter à la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne Monsieur [E] [U] aux dépens de l'instance, dont frais de greffe liquidés à 57,23 euros T.V.A. incluse,

Fait judiciairement et prononcé ce jour par mise à disposition au greffe.

Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.

Articles R.123-5 & A.123-3 du Code de commerce.

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