T. com. 6303, 13 nov. 2025, n° 2025007799
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Texte de la décision
N°340 * TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -
AFFAIRE : SA CIC LYONNAISEDE BANQ UE / [X] [S]
ROLEGENERAL : N° 2025 007799
JUGEMENT DU TREIZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
ENTRE : La SA CIC LYONNAISE DE BANQUE, dont le siège social est [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Demanderesse comparant par Maître [F] [C] suppléant Maître Christine ROUSSEL-SIMONIN, SELARL DIAJURIS, Avocats au Barreau de CLERMONT-FERRAND,
ET : Monsieur [S] [X], domicilié [Localité 1] [Adresse 2] [Localité 2] et actuellement, Société FOREZ ELAGAGE - [Adresse 3],
Défendeur ne comparant pas.
Le Tribunal composé lors des débats et du délibéré du 4 septembre 2025 de Monsieur André DIETZ, Président de Chambre, de Monsieur Jacques GAILLARD, Juge, et de Monsieur David EL-ABBADY, Juge,
Assistés aux débats de Madame Sophie BONJEAN, Greffier.
Faits et Procédure :
La SAS HB CREA CLOTURES a été constituée le 2 mars 2021 par la société [X] FINANCES, associée et représentée par Monsieur [U] [X] et Monsieur [A] [T].
La SAS HB CREA CLOTURES a contracté le 19 avril 2021, un prêt professionnel N° 10096 18251 00053279503 d'un montant de 100 000 euros sur une durée de 83 mois et portant intérêts au taux fixe de 1,15 % l'an auprès de la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE destiné à l'aménagement et travaux ainsi qu'au fonds de roulement de la création de la concession LIPPI à [Localité 3].
Dans l'acte de prêt, Monsieur [A] [T], Monsieur [U] [X] et Monsieur [S] [X], se sont engagés en qualité de cautions solidaires en garantie du prêt porté par la SAS HB CREA CLOTURES à la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE, et ce dans la limite de 12 000 euros chacun, soit 12% sur la durée du prêt majorée de 24 mois, soit pour une durée de 107 mois.
Par jugement en date du 12 janvier 2023, le Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la SAS HB CREA CLOTURES.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 20 février 2023 la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE a déclaré sa créance au titre dudit prêt auprès de la SELARL [V], liquidateur judiciaire de la SAS HB CREA CLOTURES, pour un montant de 87 001,26 euros.
Par courriers recommandées avec accusé de réception du 20 février 2023 et 24 mai 2023 à la nouvelle adresse, la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE a adressé une mise demeure à Monsieur [S] [X] en sa qualité de caution solidaire pour le compte de la SAS HB CREA CLOTURES de régler la somme de 10 440,15 euros, soit 12% de la sommes due sur le prêt.
Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.
La caution ne s'étant pas exécutée, par acte de commissaire de justice en date du 5 août 2025, la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE a fait assigner Monsieur [S] [X] à comparaître devant ce tribunal à l'audience du 4 septembre 2025, pour entendre :
Déclarer recevables et bien fondées les demandes formées par la Société RECOCASH, mandatée par le CIC LYONNAISE DE BANQUE ;
Vu l'article 2298 du Code civil,
Condamner Monsieur [S] [X] au titre de son engagement de caution accessoire au contrat de crédit en date du 19 avril 2001, à payer et porter la somme de 10 440,15 € portant intérêt au taux légal à compter du 20 février 2023, date de la première mise en demeure et jusqu'à parfait paiement ;
Condamner [S] [X] au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner le même aux entiers dépens de la procédure.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 4 septembre 2025 ; puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
Moyens des parties :
A l'appui de sa demande, la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE expose :
Qu'elle fonde son action en paiement sur les contrats versés aux débats : le prêt professionnel N° 10096 18251 00053279503 et l'engagement de caution accessoire au contrat de prêt signé le 19 avril 2021 ;
Que la créance dont est redevable le débiteur principal s'élève à 87 001,26 euros arrêtée au 20 février 2023 ;
Que compte tenu de la limitation du cautionnement donné par Monsieur [S] [X] il conviendra de condamner ce dernier à lui payer et porter la somme de 10 440,15 euros soit 12% du montant de la créance à date au titre de son engagement de caution solidaire outre intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure ;
Qu'il serait enfin inéquitable que, contrainte de s'adresser à la Justice, elle supporte définitivement les frais irrépétibles que cela génère ; que Monsieur [S] [X] sera condamné à lui payer 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [S] [X], bien que régulièrement assigné à comparaître, n'est ni présent ni représenté à l'audience.
Cela étant exposé, le Tribunal :
Attendu que la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE produit à l'appui de sa demande les copies de l'acte sous seing privé de prêt consenti à la SAS HB CREA CLOTURES et de l'engagement de caution solidaire signé par Monsieur [S] [X], la copie des courriers de mise en demeure des 20 février 2023 et 24 mai 2023 adressés à Monsieur [S] [X] en sa qualité de caution solidaire, ainsi que le décompte arrêté à cette même date duquel il ressort un montant restant dû par la SAS HB CREA CLOTURES de 87 001,26 euros et un montant restant dû par Monsieur [S] [X] limité à 12% de cette somme, soit 10 440,15 euros en vertu de son engagement de caution ;
Attendu que la demande de la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE est régulière, recevable et bien fondée ;
Qu'il y a donc lieu, en application de l'article 472 du Code de procédure civile, de statuer sur le fond et de faire droit à sa demande ;
Qu'il conviendra donc de condamner Monsieur [S] [X], en sa qualité de caution solidaire de la SAS HB CREA CLOTURES, à payer et porter à la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE la somme de 10 440,15 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 20 février 2023, date de la mise en demeure ;
Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.
Articles R.123-5 & A.123-3 du Code de commerce
Attendu que pour faire reconnaître ses droits la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; qu'il y aura donc lieu de condamner Monsieur [S] [X] à lui payer et porter la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que Monsieur [S] [X], qui succombe dans l'instance, sera condamné à supporter les dépens.
* PAR CES MOTIFS -
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Dit la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE recevable et bien fondée en sa demande, En conséquence,
Condamne Monsieur [S] [X], en sa qualité de caution solidaire de la SAS HB CREA CLOTURES, à payer et porter à la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE la somme de 10 440,15 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 20 février 2023,
Condamne Monsieur [S] [X] à payer et porter à la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Monsieur [S] [X] aux dépens de l'instance, dont frais de greffe liquidés à 57.23 euros T.V.A. incluse.
Fait judiciairement et prononcé ce jour par mise à disposition au greffe.
Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.
Articles R.123-5 & A.123-3 du Code de commerce.
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