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T. com. 6303, 18 sept. 2025, n° 2025007974


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Date
18/09/2025
Numéro
2025007974
Lieu / cour
6303
Chambre
CHAMBRE DU CONSEIL
Id
69b8bc0ecdc6046d47ebb512

Texte de la décision

2,884 caractères

- TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -

JUGEMENT DU 18 SEPTEMBRE 2025

KM ASSISTANCE (SARL) RG 2025 007974

Le Tribunal composé lors des débats et du délibéré du 11/09/2025 de : Madame Stéphanie VALLENET, Président de Chambre, Monsieur Daniel VOISSIER, Juge, Madame Anne-Marie DELVALLEE, Juge, Assistés aux débats de Madame Sandra LIFIFE Greffier, En présence du Ministère Public représenté par Madame Laure MOISSET.
* EN AYANT DELIBERE-

Par acte en date du 05/08/2025, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES (COBPFA) a fait assigner la société KM ASSISTANCE (SARL), [Adresse 1], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CLERMONT-FERRAND sous le numéro 881 059 034 ayant pour activité la plâtrerie peinture, pose de placo, décoration intérieure, à l'audience du 11/09/2025 devant le tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND aux fins de voir constater son état de cessation des paiements et prononcer à son encontre l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.

Attendu que la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES (COBPFA) a comparu représentée par Maître [W] [I] [Q].

Attendu que la société KM ASSISTANCE (SARL) a fait défaut.

Attendu qu'il résulte des motifs de l'assignation que la société KM ASSISTANCE (SARL) est redevable envers la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES (COBPFA) d'une somme de 12.490 euros, représentant des échéances de prêt impayées et intérêts.

Attendu que la demanderesse ne démontre pas avoir exercé de tentatives d'exécution lui permettant de recouvrer sa créance, à l'exception d'une mise en demeure adressée le 13 mars 2024.

Que bien que cette mise en demeure prévoyait qu'à défaut de régularisation dans un délai de 30 jours, l'exigibilité immédiate des prêts serait prononcée, il n'apparaît en aucune manière que la société KM ASSISTANCE (SARL) ne dispose pas d'actifs suffisants pour faire face à ladite créance.

Qu'ainsi, l'état de cessation des paiements n'est pas démontré.

Attendu que Madame le Procureur conclut au rejet de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, s'interrogeant sur la démonstration de l'état de cessation des paiements.

Attendu ainsi que l'état de cessation des paiements de la société KM ASSISTANCE (SARL) n'étant pas prouvé, il conviendra de débouter la demanderesse de sa demande de voir prononcer à l'encontre de la société KM ASSISTANCE (SARL) l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.
* PAR CES MOTIFS-

Le Tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure, et entendu en ses conclusions,

Déboute la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES (COBPFA) de ses demandes, Condamne la demanderesse aux dépens.

Fait judiciairement et prononcé ce jour, par mise à disposition au greffe.

Le Greffier,

Signé électroniquement par Madame Sandra LIFIFE

Le Président.

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