TJ 35238, 9 mars 2026, RG 26/00790
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Texte de la décision
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 1] - tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet A
3ème Chambre Civile
Le 09 Mars 2026
N° RG 26/00790 -
N° Portalis DBYC-W-B7J-L3C7
Epoux [H]
(divorce)
2 Copies exécutoires délivrées
- aux avocats
le :
1 copie dossier
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEURS :
Monsieur [C] [Q] [H]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Isabelle MARTIN-MAHIEU, avocat au barreau de RENNES
Madame [A] [V] [R] épouse [H]
née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 2] (CÔTE D’IVOIRE)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Yann BONNAUDEAU-FURIC, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION
Carole LEFRANC, Vice président Juge aux affaires familiales,
Assistée de Aude FROMONT-BONNET , greffier lors des débats et de Laurence FOUILLET, Greffier, lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DEBATS
Hors la présence du public, le 02 février 2026
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 09 Mars 2026
date indiquée à l’issue des débats.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du Conseil, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
VU les articles 233 et 234 du Code civil et les articles 1123 et 1125 du Code de procédure civile ;
VU la requête conjointe et l’acte d’acceptation du principe de la rupture du mariage ;
VU l’article 268 du Code civil ;
DIT que le Juge français est compétent et que la loi française est applicable ;
PRONONCE le divorce de Madame [A] [R] et de Monsieur [C] [H] ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 17 septembre 2005 à [Localité 3] (35), ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
- Madame [A] [V] [R], le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 2] (Côte d’Ivoire)
- Monsieur [C] [Q] [H], le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 4] (93) ;
DIT qu’une fois le présent jugement devenu définitif, son dispositif sera transcrit sur le registre prévu à cet effet au service central de l’état civil du Ministère des Affaires Etrangères à Nantes, l’épouse étant née en Côte d’Ivoire ;
HOMOLOGUE et ANNEXE la convention établie entre les parties le 22 janvier 2026 réglant les effets du divorce à l’égard des époux et de leurs enfants ;
CONDAMNE les parties aux dépens, chacune par moitié.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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