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T. com. 6303, 20 nov. 2025, n° 2025009187


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Date
20/11/2025
Numéro
2025009187
Lieu / cour
6303
Chambre
CHAMBRE DU CONSEIL
Id
69b8c818cdc6046d47ec7f1d

Texte de la décision

4,025 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -

JUGEMENT DU 20 NOVEMBRE 2025

Liquidation Judiciaire : KREAMIX (SAS) RG 2025 009187 PC 41225362

Le Tribunal composé lors des débats et du délibéré du 13 NOVEMBRE 2025 de : Madame Françoise MEZURET, Président de Chambre, Monsieur François CERDENO, Juge Monsieur Jean DELORME, Juge assistés aux débats de Madame Sandra LIFIFE, Greffier, en présence du Ministère Public représenté par Madame Emmanuelle CANO.
* EN AYANT DELIBERE-

Par jugement en date du 18 SEPTEMBRE 2025 ce Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société KREAMIX (SAS) - [Adresse 1] ayant une activité d'Agence de communication et de publicité. Conseils en marketing. Activité de création graphique..

Ce Tribunal a désigné Monsieur [D] [O] en qualité de Juge-Commissaire, la SELARL MANDATUM représentée par Maître [A] [P] comme mandataire judiciaire et a fixé à deux mois la période d'observation.

Par requête en date du 8/10/2025, la SELARL MANDATUM représentée par Maître [A] [P] sollicite en application des dispositions de l'article L 631-15 du Code de Commerce, le prononcé de la liquidation judiciaire de la société KREAMIX (SAS).

En cet état, après fixation de l'affaire au rôle par Monsieur le Président de ce Tribunal, la société KREAMIX (SAS) a été convoquée par les soins du Greffe à comparaître devant le Tribunal réuni en Chambre du Conseil à l'audience du 13 novembre 2025 et seul Monsieur [H] [U] représentant, la SELARL MANDATUM en sa qualité de mandataire judiciaire a comparu, la société KREAMIX faisant défaut.

Attendu qu'il ressort des informations recueillies et notamment de la requête présentée par le man dataire judiciaire que l'élaboration d'un plan de redressement dans le cadre d'une poursuite d'activité s'avère irréalisable et qu'il conviendrait en conséquence de prononcer sans plus tarder la liquidation judiciaire.

Attendu que le dirigeant ne collabore pas à la procédure, que dés lors aucune information n'a été transmise sur la situation de trésorerie pour que le tribunal puisse objectivement statuer sur la poursuite d'activité sans prendre le risque de constituer de nouvelles dettes.

Attendu que le Juge-Commissaire conclut également au prononcé de la liquidation judiciaire.

Attendu que selon les informations recueillies le redressement de l'entreprise est manifestement impossible.

Attendu dans ces conditions que le Tribunal, constatant qu'aucune solution de redressement n'est envisageable, prononcera la liquidation judiciaire de la société KREAMIX (SAS).

Attendu que selon les informations recueillies, il y a lieu de faire application des dispositions prévues aux articles L 641-2 et D 641-10 du Code de Commerce relatives à la procédure de liquidation judiciaire
* PAR CES MOTIFS -

Le Tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure et entendu en ses conclusions,

Vu la requête du mandataire judiciaire et le rapport du juge-commissaire,

Prononce la liquidation judiciaire prévue par les dispositions du titre II du livre VI du Code de Commerce à l'égard de la société KREAMIX (SAS) - [Adresse 1]

Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.

Articles R.123-5 & A.123-3 du Code de commerce

Désigne la SELARL MANDATUM représentée par Maître [A] [P] mandataire judiciaire aux fonctions de liquidateur,

Fixe à 12 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée en application de l'article L 643-9 du Code de Commerce,

Ordonne les mentions, communications et publicités prescrites par la loi, Emploie les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,

Fait judiciairement et prononcé ce jour par mise à disposition au greffe,

Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié. Articles R.123-5 & A.123-3 du Code de commerce

Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.

Articles R.123-5 & A.123-3 du Code de commerce.

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