TJ 78646, 13 mars 2026, RG 26/00004
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Texte de la décision
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE RAMBOUILLET
[Adresse 1]
[Localité 1]
CONTENTIEUX DES ELECTIONS POLITIQUES
Jugement ordonnant une inscription sur les listes électorales
article L 20 II du code électoral
RG n° : 26/00004
Minute n° : /2026
L’ AN DEUX MIL VINGT SIX et le TREIZE MARS,
Après débats à l’audience publique du 13 mars 2026, sous la Présidence de Mme Amandine DUPLEIX, Juge au Tribunal Judiciaire de VERSAILLES exerçant au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Mme Virginie DUMINY, Greffier, a été rendu le jugement dont la teneur suit :
Vu la requête présentée le 12 mars 2026 par :
Mme [A] [Z] [Y] [P] [J]
née le 14 mars 1997 à [Localité 2] (78)
demeurant [Adresse 2]
tendant à obtenir son inscription sur la liste électorale de la commune de [Localité 3], en application de l’article L. 20 II du code électoral,
Vu les convocations adressées par le Greffe, le 12 mars 2026;
Vu l’audience du 13 mars 2026 et les pièces versées aux débats ;
Vu le bulletin n°1 du casier judiciaire de la personne requérante ;
Vu les articles L.11 et suivants du Code électoral ;
Vu l’article L. 20 II du Code électoral qui prévoit que “Toute personne qui prétend avoir été omise de la liste électorale de la commune en raison d'une erreur purement matérielle ou avoir été radiée en méconnaissance de l'article L.18 peut saisir le tribunal judiciaire, qui a compétence pour statuer jusqu'au jour du scrutin. Le jugement du tribunal judiciaire est notifié à l'électeur intéressé, au maire et à l'Institut national de la statistique et des études économiques.
Un pourvoi en cassation peut être formé contre ce jugement dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Le pourvoi n'est pas suspensif. L'arrêt rendu par la Cour de Cassation est notifié à l'électeur intéressé, au maire et à l'Institut de la statistique et des Etudes économiques ;
PAR CES MOTIFS
Attendu qu’en l’espèce, la personne requérante expose qu’elle a été radiée par suite d’une erreur purement matérielle sur les listes électorales de la commune de [Localité 3] où elle vote depuis plusieurs années et qu’elle sollicite sa réinscription pour participer aux prochains scrutins électoraux, particulièrement les élections municipales organisées les 15 et 22 mars 2026 ;
Que le casier judiciaire de Mme [A] [J] ne porte trace d’aucune mention ;
Qu’à l’audience elle explique que suite à l’établissement d’une procuration par son père à son profit, la Mairie de la commune de [Localité 3] aurait appelé son père pour faire état de la radiation de sa fille de la liste électorale ;
Qu’elle justifie à l’audience de son domicile sur la commune de [Localité 3], expliquant être domicilié chez son père, [Adresse 2], depuis 2021, ce que confirme ce dernier par attestation du 10 mars 2026 produite ;
Qu’elle verse également aux débats une copie de sa carte d’électeur démontrant qu’elle a pu voter à [Localité 3] pour les scrutins de 2024 ;
Que si elle a pu déménager de son domicile à [Adresse 3], sans signaler ce changement en Mairie précise-t-elle, elle n’a cependant pas quitté la commune et en justifie ;
Qu’ainsi elle remplit les conditions légales pour être inscrite sur les listes électorales de la commune de [Localité 3], remplissant toutes les conditions exigées par ailleurs de tout électeur ;
Qu’il y a lieu par conséquent d’ordonner son inscription sur les listes de la commune de [Localité 3], afin de lui permettre de participer aux prochaines consultations électorales ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant, en audience publique, en matière électorale et en dernier ressort ;
DECLARE recevable le recours formé ;
ORDONNE l’inscription immédiate sur la liste électorale de la commune de [Localité 3] de:
Mme [A] [Z] [Y] [P] [J]
née le 14 mars 1997 à [Localité 2] (78)
demeurant [Adresse 2]
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire ;
DIT que la présente décision sera notifiée au représentant de l'Etat dans le département des Yvelines, au maire de la commune précitée, à l'INSEE (Institut national de la statistique et des études économiques) et qu’une copie du présent jugement a été remise à l’intéressé ce jour contre récépissé.
Fait au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, le TREIZE MARS DEUX MILLE VINGT SIX.
Le Greffier La Présidente
Virginie DUMINY Amandine DUPLEIX
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