Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source api

TJ 01053, 16 mars 2026, RG 24/03405


Vérifier : TJ 01053, 16 mars 2026, RG 24/03405 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/03/2026
Numéro
24/03405
Lieu / cour
tj01053
Chambre
Chambre Famille CAB 3
Type
other
Id
69b8d523cdc6046d47ed59e9

Texte de la décision

3,724 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

JUGEMENT

MINUTE N° : 26/
DU : 16 Mars 2026
DOSSIER : N° RG 24/03405 - N° Portalis DBWH-W-B7I-G5LO
AFFAIRE : [Z] / [V]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

DEMANDEUR

Monsieur [D] [Y] [K] [Z]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Edouard NEHMAN, avocat au barreau de LYON

DÉFENDERESSE

Madame [S] [F] [V] épouse [Z]
née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Sybille COLLIN DE LA BELLIERE, avocat au barreau de LYON

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et de la mise à disposition au greffe :

Juge aux Affaires Familiales : Madame Sophie VALENSI

Greffier : Madame Marie DUPERRON

DÉBATS : A l’audience du 19 Janvier 2026 hors la présence du public

PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire

Première grosse + ccc délivrée à

le

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile (par mise à disposition au greffe), après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire, susceptible d'appel,

Vu l'ordonnance de mesures provisoires en date du 02 Juillet 2025,

Vu l'ordonnance de clôture en date du 18 Décembre 2025,

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237, 238 du Code Civil de :

Monsieur [D] [Y] [K] [Z]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 5]

ET DE

Madame [S] [F] [V]
née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 3]

Mariés le [Date mariage 1] 1999 à [Localité 6] (69)

Dit que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,

Sur les mesures accessoires

Constate que Madame [S] [F] [V] reprendra l’usage de son nom de jeune fille,

Constate que les époux ne demandent pas de prestation compensatoire,

Déclare irrecevable la demande Madame [S] [F] [V] épouse [Z] de dire et juger que Monsieur [K] [Z] prendra seul en charge, sans droit à récompense, le règlement des dettes communes,

Renvoie les époux à procéder à la liquidation amiable de leur régime matrimonial,

Dit que le présent jugement prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 1er juillet 2016 conformément à leur volonté et aux dispositions de l’article 262-1 du code civil ,

Dit que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ,

Rappelle que la décision n’est pas de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 1074-1 du code de procédure civile,

Rejette toute autre demande,

Condamne chacune des parties à supporter ses propres dépens,

Dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile,

Dit qu'ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi n° 91-647 du 10 Juillet 1991 sur l'Aide Juridictionnelle.

Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE, AFFAIRES FAMILIALES, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, le 16 Mars 2026, la minute étant signée par :

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.