TJ 01053, 12 mars 2026, RG 25/00454
Vérifier : TJ 01053, 12 mars 2026, RG 25/00454 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
ORDONNANCE DU : 12 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00454 - N° Portalis DBWH-W-B7I-G56W
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
Chambre Civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Juge de la Mise en état : Franck GUESDON, 1er Vice Président
Greffier : Sandrine LAVENTURE,
DEMANDERESSES AU PRINCIPAL DEFENDERESSES A L’INCIDENT
Madame [B] [F] [E]
née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 1] ([Localité 2]),
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Agnès BLOISE, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 17
Madame [C] [E]
née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Agnès BLOISE, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 17
DEFENDEUR AU PRINCIPAL DEMANDEUR A L’INCIDENT
Monsieur [I] [E]
né le [Date naissance 3] 1957 à ALGERIE, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Johann FOUBERT, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 96
DEFENDEURS AU PRINCIPAL DEFENDEURS A L’INCIDENT
Madame [Z] [E]
née le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 01053-2025-001264 du 18/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOURG EN BRESSE)
représentée par Me Luc PAROVEL, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 1
Monsieur [T] [E]
né le [Date naissance 5] 1954 à [Localité 4] (ALGERIE),
demeurant [Adresse 5]
n’ayant pas constitué avocat
Monsieur [O] [E]
né le [Date naissance 6] 1969 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 6]
n’ayant pas constitué avocat
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par actes datés des 24 et 29 janvier et 3 février 2025, Mme [B] [E] et Mme [C] [E], filles de [A] [N], décédée le [Date décès 1] 2021, ont fait assigner M. [I] [E], M. [T] [E], Mme [Z] [E] et M. [O] [E], leurs cohéritiers, à comparaître devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse en partage judiciaire de la succession de la défunte.
Par voie de conclusions notifiées le 11 août 2025, M. [I] [E], dénonçant l’absence de production d’un bordereau des pièces fondant les demandes (concernant notamment la nécessité d’un partage judiciaire ou les sommes importantes qu’il aurait subtilisées), circonstance qui ne lui permet pas de faire valoir lui-même utilement ses prétentions et moyens en réponse, n’étant toujours pas à même d’organiser sa défense, ce qui caractérise ici le
préjudice subi par le destinataire de l’acte, a saisi le juge de la mise en état d’une demande de nullité de l’assignation qui lui a été délivrée.
Dans des conclusions notifiées le 1er décembre 2025, Mmes [B] et [C] [E], considérant avoir régularisé la situation avant même que le calendrier de procédure relatif à l’incident ne soit transmis puisque l’intégralité des pièces sur lesquelles leurs demandes sont fondées sont désormais communiquées depuis plusieurs mois, de sorte que M. [I] [E] est à même de faire valoir sa défense, demandent en réponse au juge de la mise en état, au visa des articles 114 et 115 du code de procédure civile, de débouter M. [E] de sa demande tendant à l’annulation de l’assignation délivrée le 25 janvier 2025 par Mmes [B] et [C] [E] et de renvoyer l’affaire à la prochaine mise en état.
Mme [Z] [E] a demandé pour sa part au juge de la mise en état de constater qu’elle s’en rapportait à justice sur les demandes formées dans le cadre de la procédure d’incident.
Les autres parties défenderesses n’ont pas encore constitué avocat.
L’affaire a été appelée à l’audience du juge de la mise en état du 3 février 2026.
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le juge de la mise en état se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION
Le bordereau n° 2 notifié le 8 septembre 2025 par l’avocat des demanderesses visent 11 nouvelles pièces, dont des certificats médicaux, des preuves de retraits bancaires et plusieurs attestations, qui offrent désormais à l’évidence à M. [I] [E] les moyens d'apprécier suffisamment la pertinence de l'action engagée à son encontre et de faire valoir ses droits.
Non fondée puisque l’irrégularité dénoncée est couverte, l’exception de nullité de l’assignation soulevée par M. [I] [E] doit être rejetée.
La nature de l’affaire justifie de laisser à chaque partie la charge définitive des dépens qu’elle a engagés à l’occasion du présent incident.
PAR CES MOTIFS, le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Rejette l’exception de nullité de l’assignation soulevée par M. [I] [E] ;
Invite Maître Luc Parovel, avocat de Mme [Z] [E], à déposer ses conclusions au fond au plus tard pour l’audience électronique du juge de la mise en état du 28 mai 2026 ;
Donne injonction à Maître Johann Foubert, avocat de M. [I] [E], d’avoir à conclure pour la même date que ci-dessus ;
Laisse à chaque partie la charge définitive des dépens qu’elle a engagés à l’occasion du présent incident.
La greffière Le juge de la mise en état
copie à :
Me Agnès BLOISE
Me Johann FOUBERT
Me Luc PAROVEL
EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE,
A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION,
AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D'Y TENIR LA MAIN ;
A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE LA FORCE PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU'ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS.
EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER
LE GREFFIER
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.