TJ 74281, 13 mars 2026, RG 20/00091
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON LES BAINS LE JUGE DE L’EXÉCUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
DU 13 Mars 2026- N° 26/00050
N° Rôle : N° RG 20/00091 - N° Portalis DB2S-W-B7E-EKAU
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Chloé CATTEAU, Vice-Présidente, Juge de l’Exécution
Madame Sylvie MERGUI, Cadre Greffier
DEBATS : en audience publique du 13 Mars 2026
JUGEMENT rendu le 13 Mars 2026 par le même magistrat
par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
ENTRE :
LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE, Société Coopérative à capital variable, immatriculée au R.C.S. d’[Localité 1] sous le numéro 302 958 491, dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Créancier Poursuivant, représenté par la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE PIETTRE, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats plaidant
ET :
Monsieur [H] [Z] [Y] [W] [C], né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
Débiteur saisi, non comparant
Madame [P] [R] épouse [C], née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 3] (THAÏLANDE), demeurant [Adresse 2]
Débiteur saisi, non comparant
ET :
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble HELVETIA PARK, représenté par son syndic en exercicela SAS BOUVET CARTIER IMMOBILIER, dont le siège social est [Adresse 3], dont le siège social est sis [Adresse 4]
Créancier inscrit, représenté par la SAS MERMET & ASSOCIES, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats plaidant
A été prononcé le Jugement suivant :
LE TRIBUNAL
Vu le jugement d’orientation rendu par le juge de l’éxécution du Tribunal Judiciaire de Thonon-Les-Bains en date du 6 mars 2026.
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle de la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE PIETTRE, avocat du créancier poursuivant en date du 9 mars 2026.
Vu l’article 462 du Code de Procédure Civile.
Attendu qu’en page 3 dans le paragraphe MOTIFS, il a été indiqué par erreur que “la créance de la SAS RAIZERS s’élève à la somme de 649.102,17 € en principal, intérêts et frais accessoires arrêtée au 18 février 2025" alors qu’il convenait de lire : “la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE s’élève à la somme de 67.165,89 € en principal, intérêts et frais accessoires arrêtée au 9 mai 2025".
Qu’il convient en conséquence de faire droit à la requête.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution,
Rectifie le jugement d’orientation rendu par le juge de l’éxécution du Tribunal Judiciaire de Thonon-Les-Bains en date du 6 mars 2026. en ce sens qu'il sera modifié comme suit en page 3 dans le paragraphe MOTIFS :
“Il résulte des pièces versées aux débats que la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE s’élève à la somme de 67.165,89 €, en principal, intérêts et frais accessoires arrêtée au 9 mai 2025” ;
Dit que le présent jugement sera mentionné sur la minute et les expéditions du jugement du 6 mars 2026 sous le numéro RG 20/91 et le numéro de minute 26/43 et signifié comme ce jugement lui-même ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor ;
EN FOI DE QUOI le présent Jugement a été signé par le Juge de l’Exécution et le Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution.
MENTION
Par jugement du Juge de l’Exécution en date du 13 Mars 2026 le Tribunal Judiciaire de THONON LES BAINS a ordonné la rectification du jugement d’orientation rendu par le juge de l’éxécution en date du 6 mars 2026. en ce sens qu'il sera modifié comme suit en page 3 dans le paragraphe MOTIFS :
“Il résulte des pièces versées aux débats que la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE s’élève à la somme de 67.165,89 €, en principal, intérêts et frais accessoires arrêtée au 9 mai 2025” ;
Dit que le présent jugement sera mentionné sur la minute et les expéditions du jugement du 6 mars 2026 sous le numéro RG 20/91 et le numéro de minute 26/43 et signifié comme ce jugement lui-même ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor ;
DONT MENTION.
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution.
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