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TJ 57631, 11 mars 2026, RG 26/00198


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Date
11/03/2026
Numéro
26/00198
Lieu / cour
tj57631
Chambre
JLD
Type
other
Id
69b8e268cdc6046d47eed8c1

Texte de la décision

4,237 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 26/00198 - N° Portalis DBZK-W-B7K-D3VP
Rang n° 26/206
ORDONNANCE
du 11 Mars 2026

Nous, Ludovic GRUNING, Vice-Président du Tribunal judiciaire de Sarreguemines, assisté de Mathias DE MAGALHAES, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé de Sarreguemines dans la salle d’audience spécialement aménagée lors des débats et au tribunal judiciaire de Sarreguemines lors du prononcé,

Vu la procédure,

Demandeur à la poursuite de l’hospitalisation :
- M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE (Non comparant, ni représenté, mais concluant)

Concernant :
- [Y] [X] épouse [M]
née le 07 Janvier 1961 à [Localité 1] (MOSELLE), demeurant [Adresse 1]
Comparante
Ayant pour avocat Me Cécile BARTH, avocat au barreau de SARREGUEMINES

Et :
- Mme [P] [M] - tiers (régulièrement convoqué, comparante)
- M. le Procureur de la République près le TJ de [Localité 2] (Concluant)

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu la saisine adressée au greffe le 09 Mars 2026, émanant de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE et les pièces jointes tendant à la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de [Y] [X] épouse [M].

Vu les avis d'audience et convocations adressés aux parties ainsi que l’avis du procureur de la République ;

Vu les pièces et conclusions mises à disposition des parties ainsi que le dossier communiqué à l’avocat ;

Après avoir entendu, à l’audience, les parties présentes et le conseil de [Y] [X] épouse [M], l’affaire a été mise en délibéré au 11 Mars 2026.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

Vu les dispositions des articles L 3211-2-1alinéa 1er, 1°), L 3211-12-1, L 3212-1 et suivants, L 3213-1 et suivants, ainsi que R 3211-7 et suivants du code de la santé publique,

Vu la décision en date du 02/03/2026 prise par le directeur du CHS de [Localité 2] portant admission [Y] [X] épouse [M] au bénéfice de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;

Vu les décisions successives portant maintien des soins psychiatriques contraints sous forme d’une hospitalisation complète avec effet jusqu’à ce jour ;

Vu les certificats médicaux produits, ainsi que l’avis motivé en date du 09/03/2026 préconisant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme actuelle ;

Il résulte des pièces médicales et des débats que Mme [M] a été hospitalisée sans consentement après un épisode d’agitation et d’agressivité envers son mari, sur fond de décompensation délirante. Elle est connue des services psychiatriques depuis plusieurs années pour un trouble thymique avec composante délirante, mais ne bénéficiait plus d’aucun suivi ni traitement depuis longtemps.

Depuis son admission, un traitement antipsychotique a été instauré et son état psychique montre une amélioration apparente. En entretien, elle se montre souriante et affirme adhérer aux soins, mais sa famille rapporte qu’elle prévoit d’arrêter son traitement dès sa sortie, ce qui révèle une adhésion superficielle. De plus, bien qu’elle n’exprime pas d’idées délirantes lors des entretiens médicaux, elle évoque encore au téléphone un sentiment de persécution.

La patiente accepte la poursuite des soins sous la forme d’une hospitalisation sous contrainte, consciente que cette modalité est nécessaire pour une consolidation de son état.

Les conditions restent donc réunies aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Autorisons à l’égard de [Y] [X] épouse [M] la poursuite de soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;

Faisons connaître aux parties que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la Cour d’appel de [Localité 3] ([Adresse 2]) dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel, mais seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d’Appel ;

Mettons les dépens éventuellement exposés dans la présente instance à la charge du Trésor public.

Le Greffier Le Juge,

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