TJ 77284, 13 mars 2026, RG 23/01037
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MEAUX
2ème Chambre
Affaire :
[A], [N], [C] [E] épouse [T]
C/
[M], [I], [L] [T]
N° RG 23/01037 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CC7C6
Nac :20L
Minute : 26/
NOTIFICATION
1 CCC Dossier
1 CCC / Avocat
le:
1 FE Madame [X]
1 FE Monsieur [X]
1 FE [X]
le:
JUGEMENT DU 13 Mars 2026
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE :
Madame [A], [N], [C] [E] épouse [T]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1] (BENIN)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Marie-madalen DELAPORTE, avocat au barreau de MEAUX
DEFENDEUR :
Monsieur [M], [I], [L] [T]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 1] (BENIN)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Adèle KALAMBAY NDAYA, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
Rep/assistant : Me Annabelle AZOULAY, avocat au barreau de MEAUX
~~~~~~~
DEBATS
A l'audience en chambre du conseil du 15 janvier 2026, Émilie D’HENRY Juge aux Affaires Familiales, a entendu en leurs plaidoiries les avocats des parties.
La cause a été renvoyée pour jugement à l'audience du 13 Mars 2026
Greffier : Marc JOLIBOIS, Greffier
Date de l'ordonnance de clôture : 27 octobre 2025
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe par Émilie D’HENRY Juge aux Affaires Familiales, la minute étant signée par Madame Émilie D’HENRY, Juge et Monsieur Marc JOLIBOIS, Greffier;
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Emilie d’HENRY, juge aux affaires familiales, assistée de Marc JOLIBOIS, greffier, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l'assignation en divorce du 17 février 2023,
Vu l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires du 5 juillet 2023,
DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable sur l’ensemble des demandes ;
PRONONCE le divorce aux torts exclusifs de Monsieur [M] [T] :
de Madame [A], [N], [C] [E], née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1] (Bénin)
et Monsieur [M], [I], [L] [T], né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 1] (Dahomey - Bénin)
mariés le [Date mariage 1] 2006 à [Localité 1] (Bénin) ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge des actes de naissance de chacun des époux si ces actes sont conservés sur un registre français, à défaut dit que l'extrait de cette décision sera conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil au ministère des affaires étrangères ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux,
RAPPELLE à chaque époux qu’il ne pourra plus user du nom de son conjoint suite au prononcé du divorce ;
RAPPELLE que, dès lors, les effets du divorce dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux sont fixés au 17 février 2023, date de la demande en divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort accordées, le cas échéant, par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis ;
DÉCLARE IRRECEVABLE la demande relative à la fixation du montant de l’indemnité d’occupation formée par Monsieur [M] [T] ;
RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient, le cas échéant, de procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, le cas échéant devant tout notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Madame [A] [E] de sa demande de prestation compensatoire ;
Sur les mesures concernant les enfants,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale à l’égard de [D], sauf en ce qui concerne la contribution à son entretien et à son éducation ;
DIT que Madame [A] [E] exerce exclusivement l’autorité parentale à l'égard des enfants mineurs, [B] et [R] jusqu’à la la levée de l’interdiction de contact prononcée par le tribunal correctionnel le 22 mai 2025 ;
RAPPELLE que le parent qui n’exerce pas l’autorité parentale conserve le droit de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant, et doit être informé en conséquence des choix importants relatifs à la vie de ce dernier ;
FIXE la résidence habituelle de [B] et [R] au domicile de Madame [A] [E] ;
DIT que Monsieur [M] [T] exercera un droit de visite à l’égard de [B] et [R] à raison d’une fois par mois, dans les locaux de l'association :
LE CHÊNE [1]
tél : [XXXXXXXX01]
courriel : [Courriel 1]
- à [Localité 3] [Adresse 2] - les samedis de 9h à 18h,
- à [Adresse 3]) [Adresse 4] - les mardis de 17h à 20h, les mercredis de 9h à 18h et les vendredis de 17h à 20h,
en présence des accueillants et selon les modalités concrètes définies par ceux-ci ;
DIT que Monsieur [M] [T] aura la charge de prendre contact avec l’association pour connaître les heures auxquelles ses droits de visite pourront s’exercer ;
DIT que Madame [A] [E] ou un tiers digne de confiance désigné par elle conduira les enfants auprès de l’association et viendra les y rechercher;
DIT que l’association aura pour mission de :
* recevoir seuls [B] et [R] et le père afin de recueillir leurs observations,
* mettre en œuvre les moyens nécessaires à l’exécution dans des conditions satisfaisantes, du droit de visite du père, dont les conditions de déroulement, de durée et de sorties sont laissées à l’appréciation du coordinateur du lieu de rencontre en fonction des capacités d’accueil du service, de l’intérêt des enfants et de l’évolution de la mesure ;
DIT que cette mesure s’appliquera pendant un délai de six mois à compter de la mise en place effective des visites ;
DIT qu’à l’issue de ce délai, l’Association établira un rapport de synthèse sur l’exécution de sa mission et proposera tout aménagement du droit accordé à Monsieur [M] [T] ;
DIT qu’au-delà, les parties devront fixer amiablement l’exercice des droits de visite et d’hébergement de Monsieur [M] [T] et qu’en cas de désaccord, il appartiendra à la partie la plus diligente de ressaisir le juge aux affaires familiales ;
DIT qu’à défaut d’exercice deux fois consécutives de son droit de visite, sans en avoir avisé au préalable le relais parents/enfants et la mère, le père sera réputé y avoir renoncé ;
RAPPELLE que le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur au titulaire de la résidence habituelle ou du droit de visite et d’hébergement, qui avait le droit de le réclamer, est puni d’une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende (articles 227-5, 227-10 et 227-29 du code pénal) ;
DÉBOUTE Madame [A] [E] de sa demande tendant à la rétroactivité de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à la date de la demande en divorce ;
FIXE à la somme mensuelle de 200 euros par enfant, soit à la somme totale de 600 euros, la contribution due par le père à la mère pour contribuer à l’entretien et l’éducation de [D], [V], [W] [T], née le [Date naissance 4] 2007 à [Localité 4] (77), [B], [J] [T], né le [Date naissance 5] 2013 à [Localité 4] (77), et [R], [P] [T], née le [Date naissance 5] 2013 à [Localité 4] (77), à compter de la date de la présente décision ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de [D], [B] et [R] est payable, douze mois par an, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement ;
DIT que cette contribution variera de plein droit le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier suivant la présente décision, en fonction des variations de l'indice des prix à la consommation des ménages urbains, série France entière, publié par l'[2] selon la formule suivante, étant précisé que le montant revalorisé sera arrondi à l’euro le plus proche :
nouvelle contribution = contribution initiale X indice paru au 1er janvier de l’année
Indice publié le jour de la présente décision
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr. Ces indices peuvent être également obtenus auprès de la permanence téléphonique de l’INSEE (09 72 72 40 00) ;
DIT qu’à défaut d’indexation volontaire de contribution à l’entretien et à l’éducation par le débiteur, le créancier devra, pour rendre le nouveau montant exigible, en faire la demande au débiteur par acte de commissaire de justice ou par lettre recommandée avec avis de réception ;
DIT que la pension alimentaire pour la contribution à l’entretien et l’éducation de [D], [B] et [R] est due au-delà de leur majorité en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins ;
DIT que le créancier devra justifier de la situation des enfants majeurs encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur demande du débiteur ;
DIT que cette contribution sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, ou à compter de sa levée le cas échéant, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier selon les modalités visées par la présente décision, d'avance, au plus tard le 5 de chaque mois, par virement ou mandat, ou encore en espèces contre reçu ;
RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires, une fois mise en place, aura pour effet, pour le débiteur de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, de devoir verser sa pension alimentaire à la caisse d’allocations familiales ou à la caisse de la mutuelle sociale agricole qui la reversera immédiatement au créancier ;
RAPPELLE que si un impayé survient alors que l’intermédiation est mise en place, la caisse d’allocations familiales ou la caisse de la mutuelle sociale agricole garantit au créancier le versement d’une somme au moins égale au montant de l’allocation de soutien familial (article L581-2 du code de la sécurité sociale) et procède à une tentative amiable de recouvrement des impayés puis, en cas d’échec, à une procédure de recouvrement forcé ;
RAPPELLE qu'il appartiendra au greffe de transmettre à l'organisme débiteur des prestations familiales :
- par voie dématérialisée, dans un délai de sept jours courant à compter du prononcé de la décision, les informations nécessaires à l'instruction et à la mise en œuvre de l'intermédiation financière ;
- dans un délai de six semaines courant à compter de la notification de la décision aux parties :
1° Un extrait exécutoire de la décision ou une copie exécutoire de la convention homologuée mentionnée au 2° du I de l'article 373-2-2 du code civil qui prévoit le versement de la pension alimentaire par l'intermédiaire de cet organisme ;
2° Un avis d'avoir à procéder par voie de signification lorsque l'avis de réception de la lettre de notification aux parties n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du présent code ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas d'élément nouveau l'une des parties pourra ressaisir le juge par simple requête aux fins de modification du montant de cette contribution mais qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*la saisine de l'Agence Nationale de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires ([X]) dès le premier mois d'impayé, suivant les modalités explicitées sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr,
*les voies d'exécution de droit commun, mises en œuvre par un commissaire de justice : saisie des rémunérations, saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière, etc.,
*la procédure de paiement direct des pensions alimentaires, mise en œuvre par un commissaire de justice (articles L. 213-1 à L. 213-6 et R. 213-1 à R. 213-10 du code des procédures civiles d'exécution),
*le recouvrement par le Trésor public, par l’intermédiaire du procureur de la République (articles L. 161-3 et R. 161-1 du code des procédures civiles d'exécution, loi n° 75-618 du 11 juillet 1975 et décret n° 75-1339 du 31 décembre 1975) ;
2°) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et suivant et 227-29 du code pénal, à savoir, à titre principal, deux ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, outre les peines complémentaires ;
3°) le débiteur de l’obligation alimentaire due pour les enfants encourt la privation de l’exercice de l’autorité parentale conformément à l’article 373 du code civil ;
CONDAMNE Monsieur [M] [T] aux dépens ;
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois de sa notification, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 5] ;
DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des conseils des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe ;
DIT qu'en application des dispositions de l'article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. En cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du présent code, le greffier invite les parties à procéder par voie de signification.
En foi de quoi le jugement a été signé par le Greffier et la Juge aux affaires familiales.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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