Cass., 17 mars 2026, n° 25-86.804
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Texte de la décision
N° U 25-86.804 F
N° 50325
SL2 17 MARS 2026
NON-ADMISSION
Mme LABROUSSE conseillère doyenne faisant fonction de présidente,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 17 MARS 2026
M. [J] [Z] a formé un pourvoi contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Colmar, en date du 18 mars 2024, qui a prononcé sur sa demande d'effacement de données à caractère personnel inscrites au fichier de traitement des antécédents judiciaires.
Un mémoire personnel a été produit.
Sur le rapport de Mme Chaline-Bellamy, conseillère, et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 février 2026 où étaient présents Mme Labrousse, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Chaline-Bellamy, conseillère rapporteure, M. Maziau, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par la présidente en son audience publique du dix-sept mars deux mille vingt-six.
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