Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
cc cassation source api

Cass., 17 mars 2026, n° 25-84.631


Vérifier : Cass., 17 mars 2026, n° 25-84.631 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/03/2026
Numéro
25-84.631
Publication
n
Chambre
cr
Type
other
Id
69b8f329cdc6046d47f0340f

Texte de la décision

4,090 caractères

N° H 25-84.631 F-D

N° 00338

SL2 17 MARS 2026

CASSATION

M. BONNAL président,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 17 MARS 2026

L'officier du ministère public près le tribunal de police de Melun a formé un pourvoi contre le jugement dudit tribunal, en date du 7 avril 2025, qui, dans la procédure suivie contre Mme [C] [O] pour contravention au code de la route, a constaté l'extinction de l'action publique.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Hill, conseiller, et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 février 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Hill, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseillère de la chambre, et Mme Lavaud, greffière de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte du jugement attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2. Le 12 décembre 2021, un véhicule a été contrôlé par un cinémomètre à la vitesse de 75 km/h sur une voie où elle était limitée à 50 km/h.

3. Un avis de contravention a été adressé le 23 décembre 2021 à Mme [C] [O], titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule, qui a désigné un tiers comme conducteur de celui-ci.

4. Elle a été poursuivie en qualité de redevable de l'amende.

5. Par ordonnance pénale du 12 janvier 2024, le tribunal de police a déclaré l'action publique éteinte en raison de la prescription.

6. Le ministère public a formé opposition à cette décision.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

7. Le moyen est pris de la violation de l'article 429 du code de procédure pénale.

8. Le moyen critique le jugement attaqué en ce qu'il a constaté la prescription de l'action publique, à défaut d'acte interruptif de celle-ci entre le 12 décembre 2021 et le 9 février 2023, alors que figure à la procédure un historique des titres exécutoires mentionnant le prononcé à l'encontre d'un tiers initialement désigné par Mme [O], le 20 juin 2022, d'une amende de 375 euros.

Réponse de la Cour

Vu l'article 9-2 du code de procédure pénale :

9. L'énumération prévue à l'article précité des actes qui interrompent la prescription de l'action publique n'est pas limitative. Constitue un acte de poursuite la délivrance du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée.

10. Pour retenir la prescription de l'action publique, le jugement attaqué énonce qu'aucun acte interruptif de prescription n'a été réalisé entre le 12 décembre 2021 et le 9 février 2023.

11. En statuant ainsi, alors qu'il résulte du relevé informatique comportant l'historique des titres exécutoires figurant en procédure que, durant cette période, le titre exécutoire d'une amende de 375 euros a été délivré le 20 juin 2022 à un tiers initialement désigné par la prévenue comme le conducteur du véhicule verbalisé, le tribunal de police a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé.

12. La cassation est par conséquent encourue.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de Melun, en date du 7 avril 2025, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Melun, autrement composé, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Melun et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille vingt-six.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.