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TJ 67437, 17 oct. 2025, RG 25/00821


Vérifier : TJ 67437, 17 oct. 2025, RG 25/00821 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/10/2025
Numéro
25/00821
Lieu / cour
tj67437
Chambre
Chambre civile JAF
Type
other
Id
69b8f4d8cdc6046d47f05253

Texte de la décision

9,228 caractères

MINUTE N° : 25/384
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 17 Octobre 2025
DOSSIER : N° RG 25/00821 - N° Portalis DB2D-W-B7J-CS5V
Chambre civile JAF

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAVERNE

CHAMBRE CIVILE- AFFAIRES FAMILIALES

PARTIES :

DEMANDEUR :

Madame [A] [I] [S] épouse [J]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 1]
de nationalité Française
Profession : Aide soignante
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Apolline VIX, avocat au barreau de SAVERNE,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-67437-2025-00296 du 13/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])

et

Monsieur [C] [Q] [J]
né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 1]
de nationalité Française
Profession : Chauffeur poids lourds
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Doriana BORCARD, avocat au barreau de SAVERNE,

JUGEMENT :
Prononcé le 17 Octobre 2025 par jugement mis à disposition au greffe de la juridiction Contradictoire, en premier ressort
Signé par Monsieur KRAUSHAAR, vice président chargé des affaires familiales, juge aux affaires familiales et par Madame MIELLE, greffier

Notifié le :
- Me Apolline VIX (ccc+clex + pièces)
- Me Doriana BORCARD (ccc+clex + pièces)

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS :

Le Juge aux affaires familiales,

CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;

CONSTATE l’acceptation par les parties du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;

PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :

[C], [Q] [J], né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 4] (Bas-Rhin),

et de

[A], [I] [S], née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 4] (Bas-Rhin),

lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2014, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 5] (Bas-Rhin) ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge de leurs actes de l'état civil détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 15 avril 2025 ;

RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;

CONSTATE que les parties exercent en commun l'autorité parentale sur l'enfant [K], [C] [J], né le [Date naissance 3] 2017 à [Localité 3] (Bas-Rhin) ;

RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l'enfant et doivent notamment :

- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant ;
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d'identité et du carnet de santé de l'enfant ;
- permettre les échanges entre l'enfant et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ;
- protéger le droit à l’image de l'enfant dans le respect du droit à la vie privée ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;

FIXE la résidence de l'enfant commun au domicile de [A], [I] [S] ;

DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles [C], [Q] [J] accueille l'enfant commun et, à défaut d'un tel accord, FIXE les modalités suivantes :

a) hors vacances scolaires :
* les fins de semaines paires de chaque mois du vendredi à la sortie de l'école au dimanche à 18 heures ;

b) pendant les vacances scolaires :
* les années paires : la première moitié des vacances scolaires ;
* les années impaires : la seconde moitié des vacances scolaires ;

à charge pour [C], [Q] [J] de chercher l'enfant à l'école ou au domicile de l'autre parent et de l'y ramener à l'issue de son droit de visite et d'hébergement ;

DIT que, sans remettre en cause le régime ainsi prévu, le jour de la fête des pères sera passé avec le père et e jour de la fête des mères sera passé avec la mère ;

DIT que les vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'Académie du lieu de scolarisation de l'enfant commun ;

FIXE à 200 EUROS mensuels la contribution que doit verser [C], [Q] [J], toute l'année, d'avance et avant le cinq de chaque mois, à [A], [I] [S] pour contribuer à l'entretien et l'éducation de l'enfant [K], [C] [J], né le [Date naissance 3] 2017 à [Localité 3] (Bas-Rhin) ;

CONDAMNE [C], [Q] [J] au paiement de ladite pension à compter du présent jugement ;

DIT qu'elle est due même au delà de la majorité de l'enfant tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l'autre parent ;

DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;

INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;

DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L'INSEE selon la formule suivante :

pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base

dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision précitée et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;

RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ;

RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :

1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :

* saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l'employeur,
* recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République,

2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;

3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales - CAF - ou à la Caisse de la mutualité sociale agricole - [1] - afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;

RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;

CONSTATE que les parties refusent la mise en place de l'intermédiation des pensions alimentaires par l'organisme débiteur des prestations familiales ;

DIT, en conséquence, qu'il n'y a pas lieu à intermédiation des pensions alimentaires par l'organisme débiteur des prestations familiales ;

RAPPELLE que le rétablissement de l'intermédiation financière des pensions alimentaires peut être sollicité à tout moment par l'une au moins des parties auprès de l'organisme débiteur des prestations familiales ;

DIT que [C], [Q] [J] et [A], [I] [S] prennent chacun en charge la moitié des frais exceptionnels relatifs à l'enfant commun, à savoir les frais extra-scolaires, les frais de loisirs, les frais de périscolaire, les frais de santé non remboursés ainsi que les frais du permis de conduire ;

REJETTE toute demande plus ample ou contraire des parties ;

DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;

RAPPELLE que les mesures portant sur l'enfant commun sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;

RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice.

Ainsi jugé, mis à disposition au Greffe le 17 octobre 2025 et signé par le Juge aux affaires familiales et par la Greffière.

LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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