T. com. 6401, 22 sept. 2025, n° 2025004025
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAYONNE
Jugement du 22/09/2025
La cause a été entendue à l'audience du 07/07/2025 à laquelle siégeaient :
Président : M.Xavier LE MINTIER Juges : M.Pedro ODRIOZOLA M.Thierry LENOIR
assistés du Greffier d'audience : Me Ugo SALAGOITY
après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par mise à disposition au Greffe :
ENTRE
DEMANDEUR (S): SEE POEY (SAS)
[Adresse 1]
[Localité 1]
REPRESENTANT (S) : MeMONTOULIEU Jean, Avocat plaidant
MeDESCONNET Jessica, Avocat correspondant
PARTIE DEMANDERESSE A L'I NJONCTION - PARTIE DEFENDERESSE A L'OPPOSITION
[…]
DEFENDEURS (S) :
SAUVEUR OSPITAL TP (SAS) [Adresse 2]
PARTIE DEFENDERESSE A L'INJONCTION - PARTIE DEMANDERESSE A L'OPPOSITION
Frais de greffe compris dans les dépens (Art 701 du CPC) : 89,15 € HT, 22,54 € TVA, 135,16 € TTC
* Copie exécutoire délivrée le 22/09/2025 à Me DESCONNET Jessica, Avocat correspondant
Vu l'ordonnance du juge délégué aux injonctions de payer du tribunal de céans en date du 07 avril 2025 enjoignant à :
* La SAS SAUVEUR OSPITAL à [Localité 2], De payer à :
* La SAS SEE POEY à [Localité 3],
* la somme principale de 11 747,89 € avec intérêts de droit
* 120 € d'Indemnité forfaitaire
* 200 € au titre de l'article 700 du CPC
* 1 174,78 € de clause pénale
* 58,10 € au titre des frais de procédure et accessoires,
* et les dépens.
Cette ordonnance a été signifiée à la SAS SAUVEUR OSPITAL par la SELARL RAMONFAUR – ELISSALDE -JUNQUA-LAMARQUE – LABORDE dit LAGET BODET, commissaires de justice à [Localité 4], le 25 avril 2025, par remise à l'étude,
Par lettre en date du 23 mai 2025, la SAS SAUVEUR OSPITAL a formé opposition à ladite ordonnance,
Par lettre RAR du 11 juin 2025, M. le greffier a convoqué les parties à l'audience du 07 juillet 2025, pour que le tribunal entende leurs moyens et conclusions et statuer ce que de droit,
Bien que régulièrement convoquée, la SAS SAUVEUR OSPITAL, défenderesse à l'injonction de payer et donc demanderesse à l'opposition, n'était ni présente, ni représentée à l'audience.
La clôture des débats a été prononcée et l'affaire mise en délibéré pour une mise à disposition du jugement prévue au 22 septembre 2025.
LES FAITS
La SAS STE EXPLOITATION DES ETS POEY est une entreprise spécialisée dans le commerce et réparation de tracteurs et matériels agricoles.
La SAS SAUVEUR OSPITAL est une société spécialisée dans les travaux de terrassement courants et travaux préparatoires.
Consécutivement à des interventions et réparations sur un tracteur Case IH PUMA plusieurs factures ont été transmises par la SAS SEE POEY à la SAS SAUVEUR OSPITAL sans règlement de sa part.
Dans ces conditions, la SAS SEE POEY, qui n'avait pas été réglée de ses factures malgré relances et mise en demeure, saisissait le tribunal qui, selon ordonnance d'injonction de payer en date du 7 avril 2025, condamnait la SAS SAUVEUR OSPITAL au paiement en principal de 11 747,89 €.
Par lettre en date du 23 mai 2025, la SAS SAUVEUR OSPITAL a formé opposition à ladite ordonnance,
D'où la présente instance,
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, appliquant les dispositions de l'article 455 du CPC, le tribunal les exposera succinctement de la manière suivante :
Maître MONTOULIEU du barreau de Pau dans l'intérêt de SAS SEE POEY, demandeur à l'injonction de payer, expose :
La SAS SEE POEY a rempli ses obligations en intervenant pour réparations à la demande de la SAS SAUVEUR OSPITAL et en effectuant celles-ci ;
Ses factures n'ont jamais été contestées.
La SAS SEE POEY produit les pièces suivantes :
* Fre n° 304U600251 du 07/06/2021
* Fre n° 304VC00775 du 22/12/2022
* Fre n° 303VC00960 du 30/12/2022
* Fiche d'intervention atelier dument signée par M. OSPITAL en date du 28/12/2022
* Six relances pour règlement des factures non payées
* Lettre recommandée avec AR de mise en demeure du 19/03/2025
* Ordonnance d'injonction de payer n° 2025000171 du TC Bayonne du 07/04/2025
Par ces motifs, la SAS SEE POEY demande au tribunal de confirmer le dispositif de l'ordonnance d'injonction de payer du 07 avril 2025 soit de condamner la SAS SAUVEUR OSPITAL au paiement de : * la somme principale de 11 747,89 € avec intérêts de droit * 120 € d'Indemnité forfaitaire * 200 € au titre de l'article 700 du CPC * 1 174,78 € de clause pénale * 58,10 € au titre des au titre des frais de procédure et accessoires * et les dépens.
Défaut à l'audience, la SAS SAUVEUR OSPITAL n'a déposé aucune conclusion.
EXPOSÉ DES MOTIFS
La SAS SAUVEUR OSPITAL régulièrement convoquée (lettre RAR distribuée le 18 juin 2025), n'a pas comparu et n'a communiqué aucun élément pour contester la demande.
Dans cette situation, aux termes de l'article 472 du code de procédure civile : « si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».
Le tribunal fait donc application des dispositions de l'article 472 précité.
Sur la recevabilité de l'opposition à l'injonction de payer :
La SAS SAUVEUR OSPITAL a régulièrement fait opposition le 23 mai 2025 à l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 07/04/2025 et signifiée le 25 avril 2025 ; l'opposition sera déclarée recevable car émise dans le délai légal ;
En conséquence, le tribunal la recevra dans sa forme.
Sur la demande en principal :
La SAS SEE POEY produit les documents suivants :
* Fre n° 304U600251 du 07/06/2021 de 5 926,98 € TTC
* Fre n° 304VC00775 du 22/12/2022 de 4 328,72 € TTC
* Fre n° 303VC00960 du 30/12/2022 de 1 492,19 € TTC
* Relances pour règlement des 12/10/2021, 18/11/2021, 21/03/2022, 11/07/2023, 16/10/2023, 15/01/2024
* Lettre recommandée avec AR de mise en demeure du 19/03/2025
Par son absence, la défenderesse a privé le Tribunal d'une argumentation contradictoire.
En conséquence et en l'espèce, aucun de ces documents de facturation, de relance et de mise en demeure n'a à aucun moment été contesté, pas plus que la réalisation et la réception des travaux, objet de ces factures.
Dans ces conditions, le tribunal considère comme certaines, liquides et exigibles les factures présentées.
En conséquence, le tribunal déclarera non fondée l'opposition de la SAS SAUVEUR OSPITAL et condamnera SAS SAUVEUR OSPITAL à payer à la SAS SEE POEY la somme principale totale de 11 749,89 € avec intérêts de droit.
Sur l'indemnité forfaitaire et les pénalités de retard
Les factures produites comportent l'indication que, « … des pénalités de retard et une indemnité forfaitaire sont dues à défaut de règlement le jour suivant la date de paiement qui figure sur la facture. Le taux des pénalités de retard est de 18% annuels et le montant de l'indemnité de retard est de 40 €. »
L'ordonnance d'injonction de payer du 07 avril 2025, dont la SAS SEE POEY demande de confirmer le dispositif, et se basant sur l'article D441-5 du code de commerce avait acté de l'indemnité forfaitaire due pour les 3 factures impayées à 120 € et par ailleurs rabattu le taux des pénalités contractuelles de retard, constituant une clause pénale, à 10% du principal soit la somme de 1 174,78 €.
En conséquence, le tribunal en reprendra les termes et condamnera la SAS SAUVEUR OSPITAL au paiement à la SAS SEE POEY de :
* une indemnité de retard de 120 €
* pénalités de retard (clause pénale) de 1 174,78 €
Sur les frais de procédure et accessoires
L'ordonnance d'injonction de payer du 07 avril 2025 enjoignait la partie défenderesse de payer à la partie demanderesse les sommes de 51,60 € au titre des frais de procédure et de 6,50 € au titre de frais de LR/AR soit un total de 58,10 €.
En conséquence, le tribunal en reprendra le montant et condamnera la SAS SAUVEUR OSPITAL au paiement à la SAS SEE POEY de la somme de 58,10 € au titre des frais de procédure et accessoires.
Sur les dispositions de l'article 700 du CPC :
Pour faire reconnaître ses droits, la SAS SEE POEY a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; il y aura lieu de condamner la SAS SAUVEUR OSPITAL à lui régler la somme de 200 € sur le fondement de l'article 700 du CPC.
Sur les dépens :
La SAS SAUVEUR OSPITAL succombe, elle sera condamnée aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les articles 472, 1420 et 700 du CPC, Vu l'article D441-5 du code de commerce, Vu l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 07/04/2025,
Reçoit les parties en leurs demandes, fins et conclusions,
Déclare recevable l'opposition de la SAS SAUVEUR OSPITAL car formée dans le délai légal,
Déclare l'opposition à l'injonction de payer non fondée,
Condamne la SAS SAUVEUR OSPITAL à payer à la SAS SEE POEY la somme principale de 11 747,89 € avec intérêts de droit,
Condamne la SAS SAUVEUR OSPITAL à payer à la SAS SEE POEY la somme de 120 € au titre de l'indemnité forfaitaire,
Condamne la SAS SAUVEUR OSPITAL à payer à la SAS SEE POEY la somme de 1 174,78 € au titre des pénalités de retard,
Condamne la SAS SAUVEUR OSPITAL à payer à la SAS SEE POEY la somme de 58,10 € au titre des frais de procédure et accessoires.
Condamne la SAS SAUVEUR OSPITAL à payer à la SAS SEE POEY la somme de 200 € sur le fondement de l'article 700 du CPC,
Condamne la SAS SAUVEUR OSPITAL aux entiers dépens, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 135,16 €.
Ainsi jugé et prononcé
Suivent les signatures électroniques ci-dessous :
Le Greffier,
Signé électroniquement par Me Ugo SALAGOITY
Le Président.
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