Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 6401, 1 sept. 2025, n° 2025004688


Vérifier : T. com. 6401, 1 sept. 2025, n° 2025004688 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/09/2025
Numéro
2025004688
Lieu / cour
6401
Chambre
audience d'enrôlement
Id
69b8f7ffcdc6046d47f08b75

Texte de la décision

2,106 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAYONNE

JUGEMENT DU 01/09/2025

La cause a été entendue à l'audience de ce jour à laquelle siégeaient :

Président : M. Olivier LACOSTE

Juges : M. Eric THIEBLIN

M. Thierry AZEMA

Greffier : MeUgo SALAGOITY

REQUETE CONJOINTE

DEMANDEUR : SELARL MJPA prise en la personne de Me [I] [Q] ès-qualités de mandataire liquidateur de la SARL TM 64 [Adresse 1]

[Adresse 2]

[Adresse 3] [Adresse 4]

Frais de greffe compris dans les dépens (Art 701 du CPC) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA (20%), 57,23 € TTC

Copie exécutoire envoyé le 01/09/2025 à SELARL MJPA prise en la personne de MePhilippine [Q] ès-qualités de mandataire liquidateur de la SARL TM 64

AUDIENCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAYONNE

Par requête conjointe en date du ;
* SELARL MJPA prise en la personne de Me [I] [Q] ès-qualités de mandataire liquidateur de la SARL TM 64
* [Adresse 3] sollicitent la radiation de l'inscription de nantissement sur fonds de commerce, prise à l'encontre de la société TM64 le 7 janvier 2022, sous le numéro 2022 NFO 00004, au profit de la BPCA – [Adresse 5],

L'affaire a été appelée devant le Tribunal siégeant en audience publique le 01/09/2025 ;

Il apparaît, au vu des explications des parties de procéder à la radiation de ladite inscription ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Ordonne la mainlevée pure et simple, entière et définitive de l'inscription de nantissement prise sur un fonds de commerce de coiffure mixte, vente de produits capillaires exploité par la société TM64 – [Adresse 6] le 7 janvier 2022, sous le numéro 2022 NFO 00004, au profit de la BPCA – [Adresse 5],

Dit que sur présentation de la décision à intervenir, lorsqu'elle sera définitive, il sera procédé à la radiation et à la mainlevée de ladite inscription,

Laisse les entiers dépens à la charge de la demanderesse, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 57,23 €.

Ainsi jugé et prononcé

Suivent les signatures électroniques ci-dessous ;

Le Greffier,

Signé électroniquement par Me Ugo SALAGOITY

Le Président.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.