Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 6401, 8 janv. 2026, n° 2025007235


Vérifier : T. com. 6401, 8 janv. 2026, n° 2025007235 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/01/2026
Numéro
2025007235
Lieu / cour
6401
Chambre
DELIBERES REFERES
Id
69b8fc44cdc6046d47f0d885

Texte de la décision

8,819 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAYONNE ORDONNANCE DE REFERE DU 08/01/2026

La cause a été entendue à l'audience du 18/12/2025 à laquelle siégeaient :

Le Juge des référés : M. Jean-Claude GOUBELET

assisté du Greffier d'audience : Me Ugo SALAGOITY

après quoi nous juge des Référés avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour le 08/01/2026 l'ordonnance dont la teneur suit :

ENTRE

DEMANDEUR (S): CODESIGN HOME

DEMANDEUR (S) :
13, rue de Maremne

DEMANDEUR (S) :
40230 Saint-Vincent-de-Tyrosse

REPRESENTANT (S): Me CANDAU CécileЕТ

Frais de greffe compris dans les dépens (Art 701 du CPC) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA (20%), 38,65 € TTC

Copie exécutoire délivrée le 08/01/2026 à Me CANDAU Cécile

Par devant nous, Jean Claude GOUBELET, juge des référés, assisté de maître Ugo SALAGOITY, greffier d'audience,

S'est présentée :
* La SAS CODESIGN HOME, à Saint Vincent de Tyrosse (40230),

Laquelle nous a exposé :

Que maître [T] [M], commissaire de justice associé de la SELAS ALLIANCE ATLANTIQUE PYRENEES à la résidence de Bayonne a donné assignation à :
* La Monsieur [Z] [H], à Boucau (64340),

Pour comparaître devant nous en audience de référé,

POUR S'ENTENDRE ET VOIR :

Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et en tout cas mal fondées,

Vu les articles 1217, 1231-1 et 1353 du Code civil, Vu les pièces versées,
* Condamner par provision M. [Z] à payer à la SAS CODESIGN HOME les sommes suivantes :
* 57 264,95 € HT,
* Les intérêts au taux légal sur ladite somme courant à compter de la mise en demeure du 10 octobre 2025, lesdits intérêts échus, dus au moins pour une année entière, se capitalisant et produisant intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343)2 du code civil
* 2 400 € de dommages et intérêts pour pertes d'exploitation,
* Condamner M. [Z] à produire son attestation d'assurance responsabilité civile et décennale sous astreinte de 100 € par jour de retard, à compter de la signification de la décision à intervenir,

Condamner M. [Z] à payer 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* Le condamner aux entiers dépens.
* Rappeler que l'exécution provisoire est de droit

Bien que régulièrement convoqué, M. [Z] n'était ni présent ni représenté à l'audience.

LES FAITS

La SAS CODESIGN HOME, contractant général, a fait appel à M. [Z], entrepreneur individuel, pour réaliser des travaux de rénovation sur plusieurs chantiers situés à Boucau, Mouguerre, Hendaye et Biarritz.

Des versements réguliers ont été effectués par la société CODESIGN HOME à M. [Z] afin de financer les travaux et les achats de matériaux.

Toutefois, des retards importants ont été constatés sur l'ensemble des chantiers, accompagnés de malfaçons avérées.

Des échanges de courriers datant de juillet-août 2025 révèlent que M. [Z] conditionnait la poursuite des travaux à de nouveaux paiements, ce que la société CODESIGN HOME considère comme des manœuvres de chantage.

Une situation d'avancement établie au 1er septembre 2025 fait apparaître des trop-perçus pour un montant total de 38 964,95 € HT sur les chantiers de Biarritz.

Par ailleurs, un procès-verbal de commissaire de justice du 5 septembre 2025 a mis en évidence des désordres et malfaçons sur les chantiers.

Le 10 octobre 2025, la SAS CODESIGN HOME a mis en demeure M. [Z] de rembourser la somme de 57 264,95 € HT, incluant les trop-perçus, les sinistres liés à des infiltrations et des malfaçons, ainsi que des pertes d'exploitation subies par les maîtres d'ouvrage. Cette mise en demeure n'a pas été suivie d'effet.

D'où la présente instance.

MOYENS DES PARTIES

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, appliquant les dispositions de l'article 455 du CPC, le tribunal les exposera sous la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date,

Vu les conclusions de Maitre Cécile CANDAU pour le demandeur la SAS CODESIGN HOME

Défaut à l'audience, M. [Z] n'a déposé aucune conclusion

Sur quoi, NOUS, juge des référés, avons CLOS LES DEBATS, mis l'affaire en délibéré et rendu ce jour 8 JANVIER 2026, l'ordonnance dont la teneur suit :

ORDONNANCE

Vu l'exploit introductif d'instance et les motifs y exposés,

Compte tenu des explications complémentaires des demandeurs,

M [Z] absent aux débats n'a émis aucune contestation sérieuse,

En conséquence Nous juge des Référés dirons

Sur la créance en principal :

Il ressort des pièces versées aux débats que la SAS CODESIGN HOME a versé à M.[Z] des sommes manifestement supérieures à l'avancement des travaux, comme en attestent les situations d'avancement datées du 1er septembre 2025.

Le trop-perçu s'élève à 38 964,95 € HT sur les seuls chantiers de Biarritz.

En outre, des sinistres liés à des infiltrations d'eau et des malfaçons ont été constatés, faisant l'objet de constats d'huissier et d'expertises par MAAF assurance, pour un montant total de 11 400 € HT.

Le demandeur produit une mise en demeure du 10 octobre 2025, restée sans réponse, fondée sur des pièces comptables et techniques sérieuses.

Le comportement de Monsieur [Z], consistant à suspendre les travaux en exigeant des paiements supplémentaires, constitue une faute contractuelle engageant sa responsabilité.

Au vu de la situation d'urgence et de l'existence d'une créance certaine, non contestée sérieusement, il y a lieu de faire droit à la demande de provision.

En conséquence, nous juge des référés condamnerons M. [Z] à payer par provision à la SAS CODESIGN HOME la somme de 57 264,95 € HT, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 octobre 2025, lesdits intérêts échus se capitalisant annuellement conformément à l'article 1343-2 du code civil,

Sur la demande au titre du préjudice pour loyers perdus :

L'article 1231-1 du code civil dispose : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. ».

La SAS CODESIGN HOME soutient qu'elle a dû indemniser des maîtres d'ouvrage pour des loyers perdus, à hauteur de 2 400 € (3 x 800 €). Ces pertes sont directement liées aux retards imputables à M. [Z].

Le défendeur par son absence, ne s'oppose pas à cette demande.

Dans ces conditions, le juge des référés estime que la demande dans son quanton est recevable.

En conséquence, Nous juge des référés condamnerons M. [Z] à verser à la SAS CODESIGN HOME, la somme de 2 400 € à titre de dommages et intérêts.

Sur la production de l'attestation d'assurance :

Tout entrepreneur du bâtiment est tenu de disposer d'une assurance responsabilité civile et décennale. La production de cette attestation est une obligation légale.

Dans ces conditions, Nous juge des référés condamnerons M. [Z] à produire son attestation d'assurance responsabilité civile et décennale sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de 15 jours après la signification du jugement,

Sur les dispositions de l'article 700 du CPC :

Pour faire reconnaître ses droits, la SAS CODESIGN HOME dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, il y aura lieu de condamner M. [Z] à lui régler la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC et de débouter la SAS CODESIGN HOME complément de sa demande.

PAR CES MOTIFS

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme elles l'aviseront,

Dès à présent, vu les articles 873 du CPC, tous droits et moyens des parties demeurant réservés,

NOUS JUGE DES REFERES, statuant par décision exécutoire de plein droit, par ordonnance réputé contradictoire en premier ressort, après en avoir délibéré,
* Condamnons, Monsieur [H] [Z] à payer par provision à la SAS CODESIGN HOME la somme de 57 264,95 € HT, avec intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2025, lesdits intérêts échus se capitalisant annuellement conformément à l'article 1343-2 du code civil,
* Condamnons, Monsieur [H] [Z] à payer par provision à la SAS CODESIGN HOME la somme de 2 400 € au titre de dommages et intérêts,
* Condamnons, Monsieur [H] [Z] à produire son attestation d'assurance responsabilité civile et décennale sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de 15 jours après la signification du jugement,
* Condamnons Monsieur [H] [Z] à verser à la SAS CODESIGN HOME la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC, et déboutons la SAS CODESIGN HOME du complément de sa demande,
* Condamnons Monsieur [H] [Z] aux entiers dépens, dont les frais de greffe liquidés à la somme 38,65 €, en ce compris l'envoi de la présente ordonnance.

Ainsi jugé et prononcé

Suivent les signatures électroniques ci-après :

Le Greffier,

Signé électroniquement par Me Ugo SALAGOITY

Le Président.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.