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T. com. 6403, 5 déc. 2025, n° 2025000122


Vérifier : T. com. 6403, 5 déc. 2025, n° 2025000122 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/12/2025
Numéro
2025000122
Lieu / cour
6403
Chambre
EGIDE
Id
69b90787cdc6046d47f1afc3

Texte de la décision

3,395 caractères

N° PROCEDURE : 4158433

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PAU

NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 000122

Les débats se déroulent devant le juge rapporteur le 05/12/2025. La décision est mise en délibéré et rendue le même jour par le tribunal sur rapport oral du juge-rapporteur et par mise à disposition au greffe.

En application des dispositions du livre VI du code de commerce sur les difficultés des entreprises.

MRPU (SARL) [Adresse 1] Ne comparant pas

LE MINISTERE PUBLIC REGULIEREMENT AVISE DE L'AUDIENCE ET DE L'ENSEMBLE DE LA PROCEDURE ET ENTENDU EN SES REQUISITIONS ECRITES.

Le tribunal,

En présence de : -SELAS EGIDE prise en la personne de Maître [M] [W]

Vu le rapport oral de Monsieur O. OURNAC juge-rapporteur,

Vu la requête présentée par la SELAS EGIDE prise en la personne de Maître [M] [W], liquidateur de la liquidation judiciaire

MRPU (SARL) [Adresse 2]

L'exploitation de tous fonds de commerce de restauration, traditionnel, rapide, débit de boissons à consommer sur place ou à emporter.

Après avoir entendu la SELAS EGIDE prise en la personne de Maître [M] [W], es qualités, en ses conclusions, et après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le jugement suivant.

Attendu que par jugement en date du 28/06/2022, le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de MRPU (SARL) et a désigné la SELAS EGIDE prise en la personne de Maître [M] [W] en qualité de liquidateur.

Attendu que le tribunal a fixé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée et qui arrive à échéance.

Attendu que selon les dispositions de l'article L. 643-9 du code de commerce, le tribunal peut proroger le terme fixé par une décision motivée.

Attendu qu'il apparaît en l'espèce que les opérations de la liquidation judiciaire ne peuvent être clôturées en l'état.

Attendu que la SELAS EGIDE prise en la personne de Maître [M] [W], es qualités, fait état de difficultés qui ne peuvent permettre la clôture des opérations de liquidation au motif qu'une instance en recouvrement et dommages et intérêts est en cours devant le Tribunal de Commerce.

Que dans ces conditions, la SELAS EGIDE prise en la personne de Maître [M] [W], es qualités, demande au tribunal de bien vouloir faire application de l'article L.643-9 du code de commerce et proroger le délai de clôture de la procédure judiciaire de MRPU (SARL).

Attendu qu'il y a lieu, au vu des éléments fournis, de faire droit à la demande de la SELAS EGIDE prise en la personne de Maître [M] [W] es qualités, d'ordonner toutes les mesures prescrites par la loi en pareille matière et de passer les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par un jugement rendu sur requête insusceptible de recours,

Le ministère public ayant été avisé de la procédure et entendu en ses réquisitions écrites,

Dit qu'il y a lieu de prolonger le délai de clôture de la procédure de liquidation judiciaire de MRPU (SARL) pour une durée de 12 mois,

Dit que l'affaire sera rappelée le :

04/12/2026 à 09:30

Date à laquelle le débiteur est convoqué, le présent jugement tenant lieu de convocation,

Ordonne toutes les mesures prescrites par la loi en pareille matière,

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

La greffière, Maître C.HOUZELOT

Le président.

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