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T. com. 6403, 30 sept. 2025, n° 2025002407


Vérifier : T. com. 6403, 30 sept. 2025, n° 2025002407 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/09/2025
Numéro
2025002407
Lieu / cour
6403
Chambre
EKIP
Id
69b90c1dcdc6046d47f21220

Texte de la décision

3,733 caractères

N° PROCEDURE : 4159266

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PAU

NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 002407

Ainsi composé lors des débats en chambre du conseil à l'audience du 30/09/2025 et même composition pour le délibéré

Jugement prononcé sur le siège le 30/09/2025.

En application des dispositions du livre VI du code de commerce sur les difficultés des entreprises.

SOCIETE FRANCAISE IMMOBILIERE (SARL) [Adresse 1] [Localité 1] EN PERSONNE

LE MINISTERE PUBLIC REGULIEREMENT AVISE DE L'AUDIENCE ET DE L'ENSEMBLE DE LA PROCEDURE ET ENTENDU EN SES REQUISITIONS ECRITES

En présence de : -Mandataire judiciaire : SELARL EKIP' prise en la personne de Maître [M] [G] -SOCIETE FRANCAISE IMMOBILIERE (SARL)

Le Tribunal,

Vu le rapport présenté par la SELARL EKIP' prise en la personne de Maître [M] [G], mandataire judiciaire de la procédure de Sauvegarde de SOCIETE FRANCAISE IMMOBILIERE (SARL) Marchand de biens, lotisseur, promoteur, constructeur, toutes opérations de restauration, immobilier, location d'immeubles nus ou meublés. Location en meublé avec prestations para-hôtelières, services à la personne, prise de participation dans toutes sociétés, import export de tous produits et services. [Adresse 2]

[Adresse 3]

et après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu le jugement suivant.

Vu le rapport du juge commissaire.

Attendu que par jugement en date du 01/04/2025, le Tribunal a ouvert, à l'égard de SOCIETE FRANCAISE IMMOBILIERE (SARL), une procédure de Sauvegarde, et a désigné la SELARL EKIP' prise en la personne de Maître [M] [G] en qualité de mandataire judiciaire.

Cette même décision a fixé à 6 mois la durée de la période d'observation.

Attendu que l'entreprise n'est pas encore en mesure de présenter un plan de sauvegarde.

Attendu qu'il ressort du rapport du mandataire judiciaire et des débats que le renouvellement de la période d'observation peut être envisagé et est rendu nécessaire afin que le mandataire puisse disposer de tous les éléments comptables et financiers.

Attendu qu'il y a lieu d'ordonner toutes les mesures prescrites par la loi en pareille matière et de passer les dépens en frais privilégiés de Sauvegarde

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, CONTRADICTOIRE ET EN DERNIER RESSORT,

Le Ministère Public avisé de la procédure et entendu en ses réquisitions écrites,

Vu l'artide L. 621-3 du Code de Commerce,

Vu le rapport présenté par SELARL EKIP' prise en la personne de Maître [M] [G], mandataire judiciaire de la procédure de Sauvegarde de SOCIETE FRANCAISE IMMOBILIERE (SARL) Marchand de biens, lotisseur, promoteur, constructeur, toutes opérations de restauration, immobilier, location d'immeubles nus ou meublés. Location en meublé avec prestations para-hôtelières, services à la personne, prise de participation dans toutes sociétés, import export de tous produits et services. [Adresse 4]

Décide de renouveler la période d'observation fixée par jugement du 01/04/2025, ouvrant la procédure de Sauvegarde à l'égard de SOCIETE FRANCAISE IMMOBILIERE (SARL), pour une durée de 6 mois,

Dit que SOCIETE FRANCAISE IMMOBILIERE (SARL) doit, conformément à l'artide R. 622-9 du Code de Commerce, informer le mandataire judiciaire et le cas échéant l'administrateur judiciaire, 15 jours avant la date de la prochaine audience, de ses résultats d'exploitation, sa situation de trésorerie, sa capacité à faire face aux dettes

Dit que l'affaire sera rappelée à l'audience du

31/03/2026 A 14H30

à laquelle les parties seront convoquées, la présente décision tenant lieu de convocation.

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de Sauvegarde.

La greffière Maître C.HOUZELOT

Le président.

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