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T. com. 6403, 30 sept. 2025, n° 2025003057


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Date
30/09/2025
Numéro
2025003057
Lieu / cour
6403
Chambre
EKIP
Id
69b90f53cdc6046d47f25798

Texte de la décision

3,715 caractères

4159155 Demande d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)(4AF) SIREN : 913 716 924

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PAU

NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 003057

Ainsi composé lors des débats en chambre du conseil à l'audience du 30/09/2025 et même composition pour le délibéré.

Monsieur J. THORE

: PRESIDENT

Madame N.PYCHOU Monsieur E. CASTEIGBOU Maître C.HOUZELOT

: JUGES : GREFFIERE

Jugement prononcé sur le siège le 30/09/2025.

En application des dispositions du livre VI du code de commerce sur les difficultés des entreprises.

[R] [K] [Adresse 1] [Localité 1] 716 924 NE COMPARANT PAS

LE MINISTERE PUBLIC REGULIEREMENT AVISE DE L'AUDIENCE ET DE L'ENSEMBLE DE LA PROCEDURE ET ENTENDU EN SES REQUISITIONS ECRITES

En présence de : -SELARL EKIP' prise en la personne de Maître [J] [S] -[R] [K]

Le tribunal,

Vu le rapport écrit et la requête de la SELARL EKIP' prise en la personne de Maître [J] [S], mandataire judiciaire du redressement judiciaire de [R] [K] Vente de produits de première nécessité; dépôt de pain; revente de tabac [Adresse 1]

Vu le citation faite à [R] [K] d'avoir à comparaitre à l'audience du 30/09/2025.

Vu le rapport du juge-commissaire.

Attendu que par jugement du 19/11/2024, ce tribunal a ouvert la procédure de redressement judiciaire à l'égard de [R] [K] et a désigné la SELARL EKIP' prise en la personne de Maître [J] [S] en qualité de mandataire judiciaire.

Attendu que le mandataire judiciaire n'a aucune vision sur l'actif de la société et sa viabilité, aucun document, n'a été transmis ; qu'il semble impossible de consulter les créanciers sur une proposition d'apurement du passif dans ces conditions ; qu'il est rappelé que le passif déposé de l'entreprise s'élève à un montant de 289 708,00 euros dont 168 700,88 euros à échoir

Attendu que selon les articles L. 622-10 et L. 631-15 II du Code de Commerce, à tout moment le Tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur judiciaire, du mandataire judiciaire ou du Ministère Public, peut ordonner la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.

Attendu que les conditions de l'article L.641-2 du code de commerce sont réunies et qu'il y a lieu de faire application de la liquidation judiciaire simplifiée.

Attendu qu'il y a lieu d'ordonner toutes les mesures prescrites par la loi en pareille matière et de passer les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par un jugement REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

Le ministère public ayant été avisé de la procédure et entendu en ses réquisitions écrites,

Prononce la liquidation judiciaire simplifiée prévue par les dispositions de l'article L. 622-10 du Code du Commerce, à l'égard de [R] [K] Vente de produits de première nécessité; dépôt de pain; revente de tabac [Adresse 1]

Maintient Monsieur M. MARTIN en qualité de juge- commissaire et Monsieur J. CHARRIER en qualité de juge- commissaire suppléant,

Désigne la SELARL EKIP' prise en la personne de Maître [J] [S] demeurant [Adresse 2] en qualité de liquidateur judiciaire,

Dit que conformément à l'article R. 643-17 du code de commerce, l'affaire est renvoyée au :

03/04/2026 à 09:00

Date à laquelle le débiteur est convoqué pour que la clôture de la procédure soit examinée par le tribunal, la présente décision tenant lieu de convocation,

Ordonne la publication et l'exécution provisoire conformément à la loi,

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

La greffière Maître C.HOUZELOT

Le président.

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