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TJ 62160, 13 mars 2026, RG 25/00219


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Date
13/03/2026
Numéro
25/00219
Lieu / cour
tj62160
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
69b91187cdc6046d47f28914

Texte de la décision

3,557 caractères

R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER PÔLE SOCIAL

Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale

JUGEMENT

rendu le treize Mars deux mil vingt six

DOSSIER N° RG 25/00219 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76IH5
Jugement du 13 Mars 2026
IT/LB

AFFAIRE : URSSAF NORD PAS DE [Localité 1]/[R] [T]

DEMANDERESSE

URSSAF NORD PAS DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Mme [Z] [C] (Audiencière) munie d’un pouvoir spécial

DEFENDEUR

Monsieur [R] [T]
né le 26 Septembre 1972 à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Isabelle THEOLLE, Juge
Assesseur : Marie-Paule FRAMMERY, Représentant les travailleurs salariés
Assesseur : Karine PLANQUE, Représentant les travailleurs non salariés
Greffier : Mathilde BLERVAQUE, Greffier

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

Les débats ont eu lieu à l'audience publique le 16 Janvier 2026 devant le tribunal réuni en formation collégiale. A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2026.

En foi de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :

EXPOSE DES MOTIFS

Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 17 juin 2025, M. [R] [T] a formé opposition à une contrainte signifiée le 5 juin 2025 par le directeur de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Nord-Pas-de-[Localité 1] (ci-après URSSAF), portant sur le paiement de cotisations et de majorations de retard au titre du quatrième trimestre 2020 pour un montant total de 804 euros, au motif que le montant du chiffre d’affaire retenu était erroné et que sa société n’avait plus d’activité depuis le premier trimestre 2020.

Par courrier du 6 janvier 2026, dont une copie a été adressée par mail du même jour au greffe du tribunal, l’URSSAF a informé M. [T] qu’elle se désistait de la contrainte car elle n’était pas en mesure de produire l’accusé de réception de la mise en demeure notifiée préalablement à la signification de la contrainte.

A l’audience du 16 janvier 2026, M. [T], bien que régulièrement convoqué, n’était ni présent ni représenté.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le désistement

Selon les articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance, et le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

En l’espèce, le demandeur s’est désisté de l’instance et le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir.

Les conditions des articles précités étant pleinement réunies, le tribunal ne peut que constater le désistement de l’URSSAF, l’extinction d’instance qui en découle, et son propre dessaisissement du litige.

Sur les dépens

Selon l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Les dépens d’instance seront dès lors supportés par l’URSSAF.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire insusceptible de recours et par mise à disposition au greffe :

CONSTATE le désistement d'instance de l’URSSAF ;

CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction ;

DIT que l’URSSAF supportera les dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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