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TJ 62160, 13 mars 2026, RG 25/00259


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Date
13/03/2026
Numéro
25/00259
Lieu / cour
tj62160
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
69b912adcdc6046d47f2a363

Texte de la décision

4,765 caractères

R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER PÔLE SOCIAL

Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale

JUGEMENT

rendu le treize Mars deux mil vingt six

DOSSIER N° RG 25/00259 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76I7S
Jugement du 13 Mars 2026
IT/LB

AFFAIRE : URSSAF NORD PAS DE [Localité 1]/[C] [E]

DEMANDERESSE

URSSAF NORD PAS DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Mme [D] [Y] (Audiencière) muni d’un pouvoir spécial

DEFENDERESSE

Madame [C] [E]
née le 22 Janvier 1958 à
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Isabelle THEOLLE, Juge
Assesseur : Marie-Paule FRAMMERY, Représentant les travailleurs salariés
Assesseur : Karine PLANQUE, Représentant les travailleurs non salariés
Greffier : Mathilde BLERVAQUE, Greffier

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

Les débats ont eu lieu à l'audience publique le 16 Janvier 2026 devant le tribunal réuni en formation collégiale. A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2026.

En foi de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :

EXPOSE DES MOTIFS

Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 4 juillet 2025, Mme [C] [E] a formé opposition à une contrainte signifiée le 3 juillet 2025 par le directeur de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Nord-Pas-de-[Localité 1] (ci-après URSSAF), portant sur le paiement de cotisations et de majorations de retard au titre d’une régularisation pour l’année 2022 et des mois de juin, juillet, août et novembre 2024 et février 2025, pour un montant total de 349 euros, au motif que sa société n’avait plus d’activité depuis fin octobre 2022.

Par courrier du 12 janvier 2026, dont une copie a été adressée par mail du même jour au greffe du tribunal, l’URSSAF a informé Mme [E] qu’elle se désistait de la contrainte car elle n’était pas en mesure de produire les accusés de réception de l’ensemble des mises en demeures notifiées préalablement à la signification de la contrainte.

Par courriel du 14 janvier 2026, Mme [E] a informé le tribunal de son absence à l’audience du 16 janvier 2026 pour raison médicale, et a formé une demande de renvoi.

A l’audience du 16 janvier 2026, Mme [E], bien que régulièrement convoquée, n’était ni présente ni représentée.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de renvoi

Mme [E] a formé une demande de renvoi par courriel du 14 janvier 2026 en indiquant qu’elle ne pourrait se présenter à l’audience du 16 janvier 2026 pour raison médicale.

Si Mme [E] justifie à l’appui de sa demande des problèmes de santé dont elle souffre, il n’en demeure pas moins que l’URSSAF s’est désistée de l’instance, faute de pouvoir produire les accusés de réception de l’ensemble des mises en demeure notifiées préalablement à la signification de la contrainte, ce qui signifie qu’elle abandonne sa demande de paiement dans le cadre de la présente instance.

Par ailleurs, si l’URSSAF envisage de poursuivre la procédure de recouvrement par la délivrance de nouvelles mises en demeure et l’émission d’une nouvelle contrainte, une nouvelle voie de recours sera ouverte à Mme [E] aux fins de faire valoir ses éventuelles contestations.

Dans ces conditions, la demande de renvoi formée par Mme [E] sera rejetée.

Sur le désistement

Selon les articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance, et le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

En l’espèce, le demandeur s’est désisté de l’instance et le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir.

Les conditions des articles précités étant pleinement réunies, le tribunal ne peut que constater le désistement de l’URSSAF, l’extinction d’instance qui en découle, et son propre dessaisissement du litige.

Sur les dépens

Selon l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Les dépens d’instance seront dès lors supportés par l’URSSAF.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire insusceptible de recours et par mise à disposition au greffe :

REJETTE la demande de renvoi formée par Mme [C] [E] ;

CONSTATE le désistement d'instance de l’URSSAF ;

CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction ;

DIT que l’URSSAF supportera les dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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