T. com. 6403, 2 sept. 2025, n° 2025003653
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Texte de la décision
N° PROCEDURE : 4159021
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PAU
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 003653
Ainsi composé lors des débats en chambre du conseil à l'audience du 29/07/2025 et même composition pour le délibéré.
Monsieur Ph. PEDEUTOUR
Madame N.PYCHOU Monsieur E. PENE Maître C.HOUZELOT
: JUGES : GREFFIERE
: PRESIDENT
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 02/09/2025.
En application des dispositions du livre VI du code de commerce sur les difficultés des entreprises.
GERMAN (SAS) [Adresse 1] 817 402 308 COMPARANT EN PERSONNE
LE MINISTERE PUBLIC REGULIEREMENT AVISE DE L'AUDIENCE ET DE L'ENSEMBLE DE LA PROCEDURE ET ENTENDU EN SES REQUISITIONS ECRITES ET VERBALES
En présence de : -SELARL FHBx prise en la personne de Maître [R] [L] -SELARL EKIP' prise en la personne de Maître [N] [E] représenté par Madame [M] [A] [S] selon pouvoir -GERMAN (SAS) -M [T] [K] représentant des salariés
Le Tribunal,
Vu le rapport présenté par la SELARL FHBx prise en la personne de Maître [R] [L], administrateur judiciaire et la SELARL EKIP' prise en la personne de Maître [N] [E] mandataire judiciaire du redressement judiciaire de GERMAN (SAS).
Après avoir pris connaissance du rapport du juge-commissaire et après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le jugement suivant.
Attendu qu'il est constant que, par jugement en date du 21/05/2024, le Tribunal a décidé, à l'égard de GERMAN (SAS), l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire et a désigné la SELARL EKIP' prise en la personne de Maître [N] [E] en qualité de mandataire judiciaire et la SELARL FHBx prise en la personne de Maître [R] [L], administrateur judiciaire.
Que la durée de la période d'observation a été fixée à six mois, renouvelée pour une période de six mois par décision du 19/11/2024.
Par jugement de ce tribunal du 20/05/2025, le renouvellement exceptionnel de la période d'observation a été ordonné pour une période de 6 mois.
Que le débiteur a été en mesure de présenter une proposition de plan avant l'expiration de la période d'observation exceptionnellement renouvelée selon les modalités suivantes :
1.Créances super-privilégiées (article L.620-20 I code de commerce).
Règlement dès l'homologation du plan sauf accord plus favorable de l'AGS.
2.Créances inférieures à 500 euros (article L.620-20 II, R.626-34 code de commerce).
Règlement dès l'homologation du plan.
3. Remboursement du passif à échoir relatifs aux contrats à exécution successive poursuivis durant la période d'observation :
Par la poursuite du règlement des échéances selon l'échéancier contractuel.
4. Remboursement de 100% du passif échu et à échoir résiduel sur 10 ans par échéances annuelles progressives, la première intervenant un an après l'homologation du plan) comme suit :
* Année 1 : 1%
* Année 2 : 3%
* Année 3 : 5%
* Année 4 : 7%
* Année 5 : 14%
* Année 6 : 14%
* Année 7 : 14%
* Année 8 : 14%
* Année 9 : 14%
* Année 10 : 14%
Il est également sollicité des organismes bancaires la renonciation aux dispositions du premier alinéa de l'article L.622-28 du Code de commerce, relatif à l'application d'intérêts sur les créances à plus d'un an.
Il est indiqué que la SAS GERMAN procèdera annuellement à la consignation des fonds correspondants auprès du Commissaire à l'Exécution du plan.
Il est précisé que le règlement de la première échéance interviendra un an après le jugement arrêtant le plan.
Les créanciers n'ayant pas répondu dans le délai légal à la consultation sont censés avoir accepté les propositions du plan.
Que la SELARL EKIP' prise en la personne de Maître [N] [E], es qualités, conformément à la loi, a interrogé les créanciers sur ce plan de redressement, et a fait rapport au Tribunal.
Que ce rapport a été communiqué au débiteur, à l'autorité administrative compétente en matière de droit du travail, ainsi qu'à Madame la Procureure de la République.
Que ce rapport conclut à la continuation de l'entreprise en raison de l'existence de possibilités sérieuses de redressement et de règlement du passif.
Que le débiteur a été convoqué en Chambre du Conseil, par lettre simple, pour présenter toutes observations en vue de la continuation de l'entreprise et de l'adoption d'un plan de redressement.
Attendu que les résultats constatés au cours de la période d'observation sont satisfaisants et laissent présager que l'entreprise pourra honorer ses engagements, que les comptes prévisionnels présentés sont réalistes et fondés sur des données tangibles et fiables et que des garanties sérieuses sont apportées pour en conforter l'exécution.
Attendu qu'il ressort des informations recueillies par le Tribunal, que la continuation de l'entreprise est possible dans les conditions et selon les modalités prévues par le projet du plan de redressement.
Attendu qu'il y a lieu d'ordonner toutes les mesures prescrites par la loi en pareille matière et de passer les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Le ministère public ayant été avisé de la procédure et entendu en ses réquisitions écrites et verbales,
Vu le rapport du juge-commissaire,
Vu le rapport écrit du mandataire judiciaire et de l'administrateur judiciaire,
Arrête le plan de redressement présenté par GERMAN (SAS) lequel organise la continuation de l'activité de l'entreprise,
Fixe la durée du plan de redressement à 10 ans et dit que le règlement de la première échéance interviendra dans le délai d'un an, à la date anniversaire du plan,
Dit que les créanciers qui n'ont pas répondu dans le délai de la notification du plan seront payés selon les dispositions du plan,
Ordonne le règlement dès l'homologation du plan des créances inférieures à 500 euros ainsi que des créances super-privilégiées sauf accord plus favorable de l'AGS,
Ordonne le remboursement du passif à échoir relatif aux contrats à exécution successive poursuivis durant la période d'observation par la poursuite du règlement des échéances selon l'échéancier contractuel,
Ordonne le remboursement de 100% du passif échu et à échoir résiduel sur 10 ans par échéances annuelles progressives, la première intervenant un an après l'homologation du plan) comme suit :
* Année 1 : 1%
* Année 2 : 3%
* Année 3 : 5%
* Année 4 : 7%
* Année 5 : 14%
* Année 6 : 14%
* Année 7 : 14%
* Année 8 : 14%
* Année 9 : 14%
* Année 10 : 14%
Prend acte qu'il est également sollicité des organismes bancaires la renonciation aux dispositions du premier alinéa de l'article L.622-28 du Code de commerce, relatif à l'application d'intérêts sur les créances à plus d'un an.
Nomme pour la durée du plan la SELARL FHB prise en la personne de Maître [R] [L], demeurant [Adresse 2] en qualité de commissaire à l'exécution du plan, lequel disposera de tous les pouvoirs nécessaires pour veiller à l'exécution du plan, et devra rendre compte de sa mission par périodes annuelles,
Dit qu'à cet effet l'entreprise sera tenue de verser les fonds nécessaires entre les mains du commissaire à l'exécution du plan selon les échéances prévues par le plan,
Dit que les frais de justice sont payables sans délai dès l'arrêté du plan de redressement,
Dit qu'à défaut de réalisation de tout ou partie des conditions fixées par le plan et le présent jugement à la continuation de l'entreprise, le commissaire à l'exécution du plan saisira le Tribunal, lequel décidera alors, s'il y a lieu ou non, de prononcer la résolution du plan,
Ordonne toutes les mesures prescrites par la loi en pareille matière,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
La greffière Maître C.HOUZELOT
Le président.
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