TJ 49007, 2 mars 2026, RG 25/00326
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Texte de la décision
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
02 Mars 2026
N° RG 25/00326
N° Portalis DBY2-W-B7J-H53G
N° MINUTE 26/00113
AFFAIRE :
[W] [I]
C/
[1]
Code 88G
Autres demandes contre un organisme
Not. aux parties (LR) :
CC [W] [I]
[2]
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU DEUX MARS DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [I]
[Adresse 1]
[Localité 1]
non comparant, dispensé de comparution
DÉFENDEUR :
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE MAINE ET [Localité 2]
Département Juridique
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Madame Cécile OURY, chargée d’affaires juridiques, munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Lorraine MEZEL, Vice-Présidente
Assesseur : M. LAURILLEUX, Représentant des non salariés
Assesseur : Paul BONETT, Représentant des salariés
Greffier : Delphine PROVOST-GABORIEAU, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 02 Mars 2026.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a prononcé le jugement.
JUGEMENT du 02 Mars 2026
Rendu à cette audience, en application de l’article 450 du Code de procédure civile,
Signé par Lorraine MEZEL, Président du Pôle social, et par Delphine PROVOST-GABORIEAU, Greffier.
FAITS-PROCÉDURE-PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par courrier en date du 26 février 2025, M. [W] [I] a saisi la Commission de Recours Amiable (CRA) afin de contester la décision de la caisse de mutualité sociale agricole de [Localité 4] (MSA) s’agissant du refus du versement de la retraite anticipée au titre de son handicap
Par courrier en date du 27 mars 2025, la CRA s’est déclaré incompétente pour répondre à cette demande.
M. [W] [I] a saisi le Pôle social du Tribunal Judiciaire d’Angers.
Le 28 janvier 2026, M. [W] [I] a adressé au greffe du pôle social un courrier indiquant son désistement d’instance ayant obtenu satisfaction au préalable auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées de [Localité 4] (MDA) ainsi qu’une demande de dispense de comparution.
A l’audience, le demandeur est non présent dispensé de comparution. La MSA est quant à elle représentée et accepte ce désistement.
SUR QUOI
Attendu que le Tribunal constate que M. [W] [I] a expressément déclaré se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance l'opposant à la MSA de Maine-et-Loire ; que la MSA de [Localité 4] a accepté ce désistement ;
Que l'article 394 du même Code prévoit que : "le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance".
Qu'enfin, l'article 395 du même Code énonce que : "le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste".
Que dès lors, il y a lieu de constater que le désistement est parfait et par suite que l'instance s'éteint.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant en audience publique, par décision contradictoire,
DONNE acte à M. [W] [I] de son désistement d’instance ;
DÉCLARE parfait le désistement d’instance de M. [W] [I] ;
CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement du Tribunal ;
LAISSE la charge des dépens à M. [W] [I], conformément à l'article 399 du Code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé, aux jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Delphine PROVOST-GABORIEAU Lorraine MEZEL
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