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TJ 49007, 2 mars 2026, RG 25/00326


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Date
02/03/2026
Numéro
25/00326
Lieu / cour
tj49007
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
69b91974cdc6046d47f35246

Texte de la décision

3,626 caractères

Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale

02 Mars 2026

N° RG 25/00326
N° Portalis DBY2-W-B7J-H53G

N° MINUTE 26/00113

AFFAIRE :

[W] [I]

C/

[1]

Code 88G
Autres demandes contre un organisme

Not. aux parties (LR) :

CC [W] [I]

[2]

Copie dossier

le

Tribunal JUDICIAIRE d’Angers

Pôle Social

JUGEMENT DU DEUX MARS DEUX MIL VINGT SIX

DEMANDEUR :

Monsieur [W] [I]
[Adresse 1]
[Localité 1]
non comparant, dispensé de comparution

DÉFENDEUR :

MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE MAINE ET [Localité 2]
Département Juridique
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Madame Cécile OURY, chargée d’affaires juridiques, munie d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Lorraine MEZEL, Vice-Présidente
Assesseur : M. LAURILLEUX, Représentant des non salariés
Assesseur : Paul BONETT, Représentant des salariés
Greffier : Delphine PROVOST-GABORIEAU, Greffier

DÉBATS

L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 02 Mars 2026.

Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,

Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a prononcé le jugement.

JUGEMENT du 02 Mars 2026

Rendu à cette audience, en application de l’article 450 du Code de procédure civile,
Signé par Lorraine MEZEL, Président du Pôle social, et par Delphine PROVOST-GABORIEAU, Greffier.

FAITS-PROCÉDURE-PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par courrier en date du 26 février 2025, M. [W] [I] a saisi la Commission de Recours Amiable (CRA) afin de contester la décision de la caisse de mutualité sociale agricole de [Localité 4] (MSA) s’agissant du refus du versement de la retraite anticipée au titre de son handicap

Par courrier en date du 27 mars 2025, la CRA s’est déclaré incompétente pour répondre à cette demande.

M. [W] [I] a saisi le Pôle social du Tribunal Judiciaire d’Angers.

Le 28 janvier 2026, M. [W] [I] a adressé au greffe du pôle social un courrier indiquant son désistement d’instance ayant obtenu satisfaction au préalable auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées de [Localité 4] (MDA) ainsi qu’une demande de dispense de comparution.

A l’audience, le demandeur est non présent dispensé de comparution. La MSA est quant à elle représentée et accepte ce désistement.

SUR QUOI

Attendu que le Tribunal constate que M. [W] [I] a expressément déclaré se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance l'opposant à la MSA de Maine-et-Loire ; que la MSA de [Localité 4] a accepté ce désistement ;

Que l'article 394 du même Code prévoit que : "le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance".

Qu'enfin, l'article 395 du même Code énonce que : "le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste".

Que dès lors, il y a lieu de constater que le désistement est parfait et par suite que l'instance s'éteint.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant en audience publique, par décision contradictoire,

DONNE acte à M. [W] [I] de son désistement d’instance ;

DÉCLARE parfait le désistement d’instance de M. [W] [I] ;

CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement du Tribunal ;

LAISSE la charge des dépens à M. [W] [I], conformément à l'article 399 du Code de procédure civile ;

Ainsi jugé et prononcé, aux jours, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE PRESIDENT
Delphine PROVOST-GABORIEAU Lorraine MEZEL

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