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CA Metz, 15 mars 2026, RG 26/00261


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Date
15/03/2026
Numéro
26/00261
Lieu / cour
ca_metz
Chambre
Rétention Administrative
Type
other
MàJ source
2026-07-30
Id
69b91a89cdc6046d47f36b05

Texte de la décision

7,340 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 15 MARS 2026

3ème prolongation

Nous, Pierre CASTELLI, président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière ;

Dans l'affaire N° RG 26/00261 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GQ3E ETRANGER :

Mme [C] [E] alias [N] [K]

née le 13 février 2005 à [Localité 1] EN BOSNIE HERZEGOVINE

Se disant de nationalité Bosnienne

Actuellement en rétention administrative.

Vu la décision de M. [G] [P] prononçant le placement en rétention de l'intéressée ;

Vu l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 14 mars 2026 inclus ;

Vu la requête en prolongation de M. [G] [P] ;

Vu l'ordonnance rendue le 14 mars 2026 à 09h45 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 13 avril 2026 inclus ;

Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de Mme [C] [E] interjeté par courriel le 14 mars 2026 à 17h55, contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;

A l'audience publique de ce jour, à 15 H 00, en visioconference se sont présentés :

- Mme [C] [E], appelante, assistée de Me Leslie ANNEZER, avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision et de [R] [U], interprète assermenté en langue allemande, par téléphone conformément aux dispositions de l'article 141-3 du CESEDA, présent lors du prononcé de la décision;

- M. [Z], intimé, représenté par Me Caterina BARBERI, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision;

Me [L] [S] et Mme [C] [E], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ;

M. [Z], représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise;

Mme [C] [E], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.

Sur ce,

- Sur la recevabilité de l'acte d'appel

L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

- Sur la compétence de l'auteur de la requête

Dans son acte d'appel, Mme [C] [E] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.

Toutefois, l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose que la déclaration d'appel doit être motivée à peine d'irrecevabilité. Or le moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d'appel au sens de l'article précité, à défaut pour l'appelant de caractériser par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés, l'irrégularité alléguée. En effet, l'appelant n'explique pas, au vu des pièces produites, en quoi le signataire de la requête en prolongation de la mesure de rétention administrative n'aurait pas reçu délégation du préfet pour l'introduire. Par ailleurs, il est rappelé qu'aucune disposition légale n'oblige l'administration à justifier de l' indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.

Il y a donc lieu de déclarer l'appel irrecevable.

- Sur la prolongation de la rétention

Selon l'article L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.

Il s'évince de ces dispositions qu'il appartient au juge d'apprécier, à chaque stade de la procédure, s'il existe ou non une perspective raisonnable d'éloignement.

En l'espèce, il apparaît qu'une demande de laissez-passer a été transmise aux autorités consulaires de Bosnie-Herzégovine dès le 14 janvier 2026, soit le jour du placement en rétention administrative de Mme [C] [E] à sa sortie de prison.

La préfecture a obtenu une réponse des autorités de Bosnie-Herzégovine le 19 février 2026, lesquelles ont déclaré ne pas reconnaître Mme [C] [E] comme étant ressortissante de Bosnie-Herzégovine.

À la suite de cette réponse, la préfecture a alors saisi dès le lendemain le 20 février 2026 les autorités serbes d'une demande de laissez-passer, cette demande étant accompagnée de tous les documents nécessaires, à disposition de l'administration, en vue de l'identification de Mme [C] [E]. Les autorités serbes ont été relancées le 12 mars 2026.

Mme [C] [E] ,qui utilise plusieurs identités, qui a même prétendu être mineure, qui n'est détentrice d'aucun document d'identité, qui prétend être de nationalité bosnienne sans le démontrer, ne peut reprocher à l'administration de poursuivre ses recherches et de s'être adressée aux autorités serbes pour déterminer la nationalité dont elle est titulaire.

De plus, en l'absence de preuve que Mme [C] [E] serait de nationalité bosnienne, il n'est pas établi que les autorités serbes répondront négativement à la demande de laissez-passer qui leur a été adressée de sorte qu'il existe une perspective raisonnable d'éloignement de Mme [C] [E] vers la Serbie.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'administration doit être regardée comme ayant accompli les diligences nécessaires en vue de la reconduite de Mme [C] [E] hors du territoire français dans le délai le plus bref possible.

L'ordonnance est confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,

DÉCLARONS recevable l'appel de Mme [C] [E];

DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge du tribunal judiciaire;

CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 14 mars 2026 à 09h45 ;

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance;

DISONS n'y avoir lieu à dépens.

Prononcée publiquement à [Localité 2], le 15 MARS 2026 à 15h25

La greffière, Le président de chambre,

N° RG 26/00261 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GQ3E

Mme [C] [E] contre M. [G] [P]

Ordonnnance notifiée le 15 Mars 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à :

- Mme [C] [E] et son conseil, M. [Z] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz

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