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CA Metz, 15 mars 2026, RG 26/00260


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Date
15/03/2026
Numéro
26/00260
Lieu / cour
ca_metz
Chambre
Rétention Administrative
Type
other
MàJ source
2026-07-30
Id
69b91a8bcdc6046d47f36b2b

Texte de la décision

7,447 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 15 MARS 2026

2ème prolongation

Nous, Pierre CASTELLI, président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière ;

Dans l'affaire N° RG 26/00260 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GQ3D ETRANGER :

Mme [V] [D] [S]

née le 09 Janvier 1978 à [Localité 1] (CAMEROUN)

de nationalité Camerounaise

Actuellement en rétention administrative.

Vu la décision de M. [H] prononçant le placement en rétention de l'intéressée;

Vu l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire ordonnant le maintien de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 12 mars 2026 inclus;

Vu la requête en prolongation de M. [H];

Vu l'ordonnance rendue le 13 mars 2026 à 09h32 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 11 avril 2026 inclus ;

Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de Mme [S] [V] [D] interjeté par courriel du 13 mars 2026 à 15h48 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience;

A l'audience publique de ce jour, à 15 H 00, en visioconférence se sont présentés :

- Mme [S] [V] [D], appelante, assistée de Me Leslie ANNEZER, avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision ;

- M. [H], intimé, représenté par Me Caterina BARBERI, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision

Me [Y] [P] et Mme [S] [V] [D], ont présenté leurs observations ;

M. [H], représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;

Mme [S] [V] [D], a eu la parole en dernier.

Sur ce,

- Sur la recevabilité de l'acte d'appel

L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

- Sur la compétence de l'auteur de la requête

Dans son acte d'appel, Mme [S] [V] [D] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.

Toutefois, l'article R 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose que la déclaration d'appel doit être motivée à peine d'irrecevabilité. Or le moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d'appel au sens de l'article précité, à défaut pour l'appelant de caractériser par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés, l'irrégularité alléguée. En effet, le juge de première instance a procédé à la vérification sollicitée puisqu'il a mentionné que la requête de la préfecture de la Moselle était datée, accompagnée de toutes les pièces utiles et signée par Mme [R] [C], signataire délégué par arrêté du 25 novembre 2025 publié le même jour et Mme [S] [V] [D] n'explique pas en quoi cette vérification serait erronée Par ailleurs, il est rappelé qu'aucune disposition légale n'oblige l'administration à justifier de l' indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.

Il y a donc lieu de déclarer l'appel irrecevable sur ce point.

- Sur la prolongation de la rétention

Dans son arrêt rendu le 4 septembre 2025, la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit qu'une juridiction nationale, appelée à contrôler la légalité du placement en rétention d'un ressortissant d'un pays tiers en séjour irrégulier en vue de son éloignement en exécution d'une décision de retour définitive, est tenue d'examiner, le cas échéant d'office, si le principe de non-refoulement, l'intérêt supérieur de l'enfant et la vie familiale, visés respectivement à l'article 5, sous a) et b) de la directive 2008/115 ne s'opposent pas à cet éloignement.

En particulier, lorsqu'il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu'un ressortissant d'un pays tiers en séjour irrégulier encourra dans le pays de destination un risque réel être soumis à la peine de mort, à la torture ou à des peines ou traitements inhumains et dégradants, ce ressortissant ne peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement tant que perdure un tel risque en vertu du principe de non-refoulement.

Cependant cet arrêt n'autorise pas le juge judiciaire à s'ériger en juge d'appel des décisions rendues par le juge administratif.

Or, en l'espèce, il résulte de la procédure que par jugement du 19 février 2026, le tribunal administratif de Nancy a rejeté le recours que Mme [S] [V] [D] avait formé à l'encontre de l'arrêté du 11 février 2026, par lequel le préfet de la Moselle l'obligeait à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination duquel elle serait reconduite et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par cette même décision, le tribunal administratif de Nancy a également rejeté sa demande de suspension de l'arrêté du 11 février 2026 jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile se soit prononcée sur sa demande d'asile.

Lors de l'instance ayant abouti au jugement du 19 février 2026, Mme [S] [V] [D] a eu la possibilité de faire valoir les moyens selon lesquels la décision d'éloignement au Cameroun l'exposait à un risque pour sa vie et sa sécurité et pourrait conduire à une dégradation grave de son état de santé.

Dans ces conditions, il n'y a pas lieu pour la cour dans le cadre de la présente procédure de faire application de l'arrêt susvisé du 4 septembre 2025 rendu par la cour de justice de l'Union européenne.

Le moyen est écarté. L'ordonnance est confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,

DÉCLARONS recevable l'appel de Mme [S] [V] [D];

DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge du tribunal judiciaire ;

CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 13 mars 2026 à 09h32 ;

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance;

DISONS n'y avoir lieu à dépens.

Prononcée publiquement à [Localité 2], le 15 Mars 2026 à 15h55

La greffière, Le président de chambre,

N° RG 26/00260 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GQ3D

M. X se disant [S] [V] [D] contre M. [H]

Ordonnnance notifiée le 15 Mars 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à :

- M. X se disant [S] [V] [D] et son conseil, M. [H] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz

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