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TJ 14118, 12 mars 2026, RG 26/00050


Vérifier : TJ 14118, 12 mars 2026, RG 26/00050 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/03/2026
Numéro
26/00050
Lieu / cour
tj14118
Chambre
Chambre des Référés
Type
other
Id
69b920f9cdc6046d47f40732

Texte de la décision

13,140 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

N° RG : N° RG 26/00050 - N° Portalis DBW5-W-B7K-JTMP
Minute N°

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 12 Mars 2026

Nous, Marie-Ange LE GALLO, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de CAEN

Assistée de Véronique ACCARD, Greffier

Tenant audience publique de RÉFÉRÉ

ENTRE DEMANDEUR(S)

Madame [Y] [E]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Virginie JAUBERT, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 130

ET DÉFENDEUR(S)

Monsieur [J] [B], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Elise CRAYE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 07 Postulant, et Me VIARD Xavier, avocat au barreau de Rouen , plaidant

ONIAM OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENT S MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFEC
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me DELCOURT, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 129

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE BASSE
NORMANDIE
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non représentée

LE

COPIE EXÉCUTOIRE et EXPÉDITION à

Me Marie BOURREL - 23, Me Elise CRAYE - 07, Me Mickaël DARTOIS - 129, Me Virginie JAUBERT - 130, Me Arnaud LABRUSSE - 76, Me Jérémie PAJEOT - 125, Me Jean TESNIERE - 124, Me Delphine TOUBIANAH - 105
EXPÉDITIONS à
Monsieur [W] [V] [Z] [U]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Marie BOURREL, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 23

Monsieur [R] [F]
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Jean TESNIERE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 124

CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] NORMANDIE
dont le siège social est sis [Adresse 7]/FRANCE
représentée par Me Arnaud LABRUSSE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 76

PARTIE(S) INTERVENANTE(E)

S.E.L.A.R.L. PHARMACIE FONTAINOISE
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Delphine TOUBIANAH, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 105, substituée par Me FEDELI Gianni, avocat au barreau de Caen

S.A.S. HOPITAL PRIVE [Localité 4]
dont le siège social est sis [Adresse 9] / FRANCE
représentée par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 125

DEBATS
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 26 février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCEDURE
Suivant une ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Caen du 26 janvier 2023, à laquelle il convient de se référer, M. [P] [N] a été désigné en qualité d’expert dans un litige opposant Mme [Y] [E] à l’Hôpital privé [Y] Basse-Normandie s’agissant de préjudices subis par Mme [E] consécutifs à une intervention chirurgicale réalisée le 10 mars 2020 dans cet hôpital et qui serait à l’origine d’une infection nosocomiale
Par ordonnance du 07 mai 2025, le juge des référés a déclaré commune aux docteurs [W] [U], [R] [F], à la société Pharmacie Fontainoise et au CHU de [Localité 1] Normandie les opérations d’expertise confiées à l’expert dans le cadre de la procédure ayant donnant lieu à l’ordonnance du 26 janvier 2023.
Par ordonnance du 04 septembre 2025, ce même juge a complété la mission de cet expert en l’interrogeant sur le caractère attentif, diligent et conforme aux données de la science médicale les actes, soins et interventions prodigués par chacune des parties et, dans la négative, analyser de façon précise et motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précautions, négligences, maladresses ou autres défaillances qui peuvent être relevées et indiquer si les obligations en matière d’information du patient ont été remplies, notamment au regard d’une éventuelle difficulté de diagnostic.
Par ordonnance rendue sur requête le 02 février 2026, Mme [E] a obtenu l’autorisation d’assigner d’heure à heure l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux, des Affections Iatrogènes et des Infections Nosocomiales (ONIAM) et le Docteur [J] [B] pour leur voir déclarer communes et opposables les ordonnances de référé des 26 janvier 2023, 7 mai 2025 et 4 septembre 2025.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 26/50.
L’ONIAM ne s’est pas opposée à cette demande, formulant les protestations et réserves d’usage, sollicitant néanmoins une nouvelle extension de la mission de l’expert, afin qu’il lui soit demandé de répondre plus précisément au questions de savoir si les conditions d’intervention de l’ONIAM étaient réunies, telles que prévues à l’article L.1142-1 du code de la santé publique déjà cité, et que soient plus précisément examinées les politiques de lutte contre les infections nosocomiales au seins de l’établissement Hôpital privé [Localité 4].
A l’audience du 05 février 2026, un renvoi a été ordonné afin que cette question soit débattue au contradictoire de toutes les parties actuellement dans la cause.
Par acte de commissaire de justice signifié le 10 février 2026, Mme [E] a assigné en intervention forcée l’hôpital privé [Localité 4], le Docteur [W] [U], le Docteur [R] [F], le CHU de [Localité 1] Normandie et la CPAM de Basse Normandie afin de leur voir dénoncer l’assignation en référé délivrée à l’encontre de l’ONIAM et du Docteur [B] ainsi que les conclusions en défense notifiées par l’ONIAM le 04 février 2026 pour qu’ils puissent présenter leurs observations sur l’extension de mission sollicitée par ce dernier.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 26/82 et jointe par mention au dossier avec l’affaire enrôlée sous le numéro RG 26/50.
A l’audience du 26 février 2026, Mme [E], représentée par son conseil, réitère ses prétentions.
Le Docteur [R] [F], représenté par son conseil, ne s’oppose pas à ce que la mission de l’expert judiciaire soit complétée conformément à la demande de l’ONIAM, formulant cependant les protestations et réserves d’usage quant au principe de son éventuelle responsabilité, et à la condition que celle-ci soit ordonnée aux frais avancés de Mme [E].
Le Docteur [W] [U], représenté par son conseil, s’en rapporte à justice sur l’expansion de mission proposée par l’ONIAM.
L’hôpital privé [Localité 4], représenté par son conseil, ne s’oppose pas à ce que la mission de l’expert soit complétée conformément à la demande de l’ONIAM et sollicite qu’il soit statué ce que de droit quant aux dépens.
Le CHU de [Localité 1] Normandie, représenté par son conseil, ne s’oppose pas aux demandes présentées par Mme [E] au terme de l’assignation qui lui a été délivrée le 10 février 2026 et sollicite la condamnation de cette dernière aux dépens de l’instance de référé.
La pharmacie Fontainoise, représentée par son conseil, ne s’oppose pas à ce que les opérations d’expertise ordonnées par décision du 26 janvier 2023 soient étendues à l’ONIAM et au Docteur [B]. Elle sollicite, en outre, un complément du libellé de la mission de l’expert judiciaire, que l’éventuelle consignation complémentaire soit mise à la charge de Mme [E] et que les dépens soient réservés.
Le docteur [B], représenté par son conseil, ne s’oppose pas à l’instauration de l’expertise sollicitée par Mme [E], formulant cependant les protestations et réserves d’usage quant au principe de son éventuelle responsabilité. Il demande, en outre, que les dépens soient mis à la charge de la demanderesse.
L’ONIAM, représenté par son conseil, émet les protestations et réserves d’usage sur la demande tendant à ce que les opérations d’expertise confiées au Docteur [N] se poursuivent à son contradictoire. Il ne s’oppose pas à ce que le Docteur [N] demeure désigné en qualité d’expert mais demande à celui-ci de convoquer l’ensemble des parties à une nouvelle réunion d‘expertise au cours de laquelle devra être discutée de manière contradictoire l’intégralité de sa mission et demande à ce que la mission de celui-ci soit complétée. Enfin, l’ONIAM souhaite que les frais d’expertise soient mis à la charge de la demanderesse et que cette dernière soit condamnée aux dépens de l’instance.
La CPAM de Basse-Normandie, bien que régulièrement assignée, n’est ni présente ni représentée.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de mise en cause du Docteur [B] et de l’ONIAM
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées, à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
De même, l’article 331 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit qu’un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun un jugement.
En l’espèce, au cours de la réunion d’expertise du 20 novembre 2025, le Docteur [Q], sapiteur infectiologue, a estimé qu’il était nécessaire d’étendre les opérations d’expertise au Docteur [J] [B] ainsi qu’à l’ONIAM, indiquant que le Docteur [B] avait réalisé la première intervention chirurgicale de Mme [E] et a assuré le suivi de celle-ci après la deuxième intervention effectuée par le Docteur [F] et que, s’agissant d’une infection nosocomiale, la mise en cause de l’ONIAM apparaissait nécessaire.
Il ressort en effet des éléments versés aux débats que Mme [E] a été opérée, le 10 mars 2020, par le Docteur [J] [B], pour une arthrodèse lombaire au sein de l’hôpital privé [Localité 4].
A la suite de cette intervention chirurgicale, Mme [E] a été réhospitalisée dans ce même hôpital et a subi une reprise opératoire avec lavage et changement de matériel le 06 avril 2020 en raison de la survenance d’une infection.
Elle a alors reçu un traitement médicamenteux antibiothérapie à base de Rifampicine, Levoflaxine et Flagyl.
Par la suite, il ressort des éléments produits que Mme [E] a été revue en consultation par le Docteur [B], a plusieurs reprises, notamment les 19 mai et 18 juin et 27 juillet 2020, et que celui-ci lui a prescrit du Neurontin en raison de douleurs neuropathiques.
Dès lors, la responsabilité du Docteur [B] étant susceptible d’être recherchée, la mise en cause de celui-ci apparaît opportune.
Par ailleurs, selon les dispositions de l’article L1142-1 du Code de la santé publique, en matière d’accident médical, affection iatrogène ou infection nosocomiale, ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret.
En l’espèce, Mme [E] ayant subi une infection à la suite d’une intervention chirurgicale, la solidarité nationale pourra être amenée à être mobilisée au titre d’une infection nosocomiale avec un déficit fonctionnel permanent supérieur à 25%.
Le Docteur [B] et l’ONIAM ne s’opposent pas formellement à leur participation aux opérations d’expertise.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de mise en cause formulée par Mme [E] à leur encontre.

Sur l’étendue de la mission de l’expert judiciaire
L’ONIAM sollicite que la mission de l’expert judiciaire soit complétée telle que décrite dans les conclusions qu’elle communique et demande à celui-ci de convoquer l’ensemble des parties à une nouvelle réunion d‘expertise au cours de laquelle devra être discutée de manière contradictoire l’intégralité de sa mission.
La pharmacie Fontainoise sollicite, elle aussi, un complément de la mission de l’expert conformément aux écritures qu’elle communique aux débats.
La mission de l’expertise ayant été suffisamment détaillée suivant l’ordonnance de référé rendue le 26 janvier 2023, il ne sera pas fait droit aux demandes de complément de mission présentées par l’ONIAM et la Pharmacie Fontainoise.
De plus, il est précisé qu’une nouvelle réunion d’expertise a d’ores et déjà été fixée au 02 avril 2026 à 14h30.
Sur les dépens
Mme [E], à l’origine des demandes de mise en cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS

Nous, Mme Le Gallo, première vice-présidente au tribunal judiciaire de Caen, statuant en matière de référés, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais, dès à présent,
DECLARONS communes et opposables à l’ONIAM et au Docteur [J] [B] les opérations d’expertise confiées à l’expert par ordonnances des 26 janvier 2023 (RG 22/580), 07 mai 2025 (RG 25/112) et 04 septembre 2025 (RG 25/112) ;
DISONS que les opérations d’expertise ordonnées par les ordonnances des 26 janvier 2023 (RG 22/580), 07 mai 2025 (RG 25/112) et 04 septembre 2025 (RG 25/112) se poursuivront en présence de l’ONIAM et du Docteur [J] [B] ;
DEBOUTONS l’ONIAM et la Pharmacie Fontainoise du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNONS Mme [Y] [E] aux entiers dépens de la présente procédure ;
RAPPELONS que cette décision est exécutoire de plein droit.
La greffière, La première vice-présidente,

Véronique ACCARD Marie-Ange Le Gallo

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